Arrêté du 28 avril 1995 relatif à l'organisation générale des concours nationaux d'agrégation ouverts pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines pharmaceutiques

Version INITIALE

NOR : RESM9500644A

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment son article 49-2,
Arrête:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Les concours nationaux d'agrégation ouverts pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines pharmaceutiques, en application des dispositions de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, sont organisés dans les conditions fixées ci-après.


  • Art. 2. - Les concours de recrutement prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent être ouverts pour chacune des trois sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités avec mention des spécialités suivantes:


  • 39e section

    Sciences physico-chimiques et technologies pharmaceutiques


    Biophysique.
    Biomathématiques.
    Chimie générale et minérale.
    Chimie analytique et bromatologie.
    Pharmacotechnie.


  • 40e section

    Sciences du médicament


    Chimie organique.
    Chimie thérapeutique.
    Physiologie.
    Pharmacologie et pharmacocinétique.
    Toxicologie.
    Pharmacognosie.
    Pharmacie clinique.
    Hygiène, hydrologie et environnement.
    Droit et économie de la santé.


  • 41e section

    Sciences biologiques


    Biologie cellulaire et moléculaire.
    Immunologie.
    Hématologie.
    Bactériologie et virologie.
    Parasitologie et mycologie médicale.
    Biochimie générale et clinique.
    Botanique et cryptogamie.


    TITRE II

    CANDIDATURES


  • Art. 3. - Les candidatures aux concours nationaux d'agrégation sont adressées au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou déposées dans un service du ministère de l'enseignement supérieur.


  • Art. 4. - La liste des pièces justificatives présentées à l'appui des candidatures et la date limite de dépôt des candidatures sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


  • Art. 5. - Les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur (bureau du recrutement) donnent aux candidats récépissé de leur demande et des pièces jointes à cette demande, sans que ce récépissé puisse préjuger de la recevabilité de leur candidature.
    Ils sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


  • Art. 6. - Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours national d'agrégation doivent adresser au ministre chargé de l'enseignement supérieur un dossier comprenant une demande de participation accompagnée des pièces justificatives précisées par arrêté dudit ministre.


    TITRE III

    NATURE DES EPREUVES


  • Art. 7. - La première épreuve consiste en une appréciation par le jury des titres, travaux et services des candidats, ainsi qu'en un entretien.
    A cet effet, chaque candidat fournit au jury une note rédigée en français analysant ses travaux scientifiques, en spécifiant les objectifs et les résultats obtenus.
    Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury.
    Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. L'exposé des titres, travaux et services présenté par chaque candidat, d'une durée de trente minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury qui ne devra pas excéder trente minutes.
    Lorsque l'ensemble des candidats a subi l'épreuve prévue par le présent article, le jury établit la liste de ceux d'entre eux qu'il déclare admissibles.


  • Art. 8. - Après l'épreuve prévue à l'article 7 ci-dessus, le concours comprend, dans toutes les sections, une épreuve pédagogique après préparation en loge pendant cinq heures, d'une durée de quarante-cinq minutes, portant sur la spécialité choisie par le candidat conformément à l'article 2 ci-dessus.
    Cette épreuve permet d'apprécier les aptitudes pédagogiques du candidat à des enseignements de 1er et 2e cycle. Elle porte sur le programme de la formation commune de base.


    TITRE IV

    COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU JURY


  • Art. 9. - Le jury de chaque concours comprend le président nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury. Quatre au moins de ces membres doivent être professeurs de la discipline concernée. Les deux autres membres du jury peuvent être choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à cette discipline.


  • Art. 10. - Ne peuvent faire partie d'un même jury:
    - deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus;
    - tout conjoint, parent ou allié jusqu'au mme degré de l'un des candidats.
    Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.


  • Art. 11. - Les démissions présentées par les membres des jurys ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui peut les refuser dans l'intérêt du service.
    Tout membre du jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury.


  • Art. 12. - Le jury ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.


  • Art. 13. - Le jury arrête le règlement intérieur du concours et invite les candidats à en prendre connaissance huit jours au moins avant le début des épreuves.


  • Art. 14. - Le président du jury établit le calendrier du concours et fixe les jours et heures auxquels ont lieu les diverses épreuves. Les candidats sont tenus, sous peine d'exclusion, de subir toutes les épreuves aux jours et heures indiqués. Aucune excuse n'est reçue si elle n'est jugée valable par le jury.


  • Art. 15. - Le jury choisit les sujets de l'épreuve pédagogique destinés à être tirés au sort par les candidats et la documentation mise à la disposition des candidats.


  • Art. 16. - La direction et la police du concours appartiennent au président du jury. Il se prononce sur toutes les difficultés qui peuvent s'élever pendant la durée du concours.
    En cas de carence de président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.


  • Art. 17. - Le jury, par un vote au scrutin secret et à la majorité absolue, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.


  • Art. 18. - L'admission des candidats est décidée par un vote au scrutin secret et à la majorité absolue, avec mention de la spécialité choisie. Il est ouvert au scrutin pour chaque place mise au concours selon la spécialité. Le jury peut décider, par une délibération spéciale, au scrutin secret et à la majorité absolue, de ne pas pourvoir toutes les places mises au concours.
  • Art. 19. - Lorsque, dans les différents votes effectués en application des articles 17 et 18 ci-dessus, la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, il est procédé à de nouveaux scrutins jusqu'à ce que cette majorité soit atteinte. Toutefois, à partir du troisième tour de scrutin, en cas de partage égal des voix entre deux candidats, le président du jury dépose deux bulletins dans l'urne.


  • Art. 20. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 modifié, les candidats à titre étranger classés au moins ex aequo avec le dernier candidat figurant sur la liste des candidats admis sont portés en surnombre sur cette liste, à leur rang de classement, avec la mention < < à titre étranger > >. Leur admission ne leur confère pas le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français, même si, ultérieurement,
    ils acquièrent la nationalité française.


  • Art. 21. - Les candidats peuvent, sur leur demande, dans un délai d'un an après publication des résultats du concours, obtenir communication, à l'issue des épreuves, des rapports écrits sur leurs travaux.


  • Art. 22. - Les candidats admis, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement sur l'un des emplois de la spécialité dans laquelle ils ont concouru, compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés.


  • Art. 23. - Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières:

Le chef de service,

J.-F. CERVEL