Arrêté du 9 juillet 1991 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective des salariés du champagne, avenant régional complétant la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 juillet 1990, portant extension de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'arrêté du 6 juin 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 avril 1991, portant extension de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu deux accords du 22 janvier 1991 conclus dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu quatre accords du 28 février 1991 conclus dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 9 avril et 14 avril 1991,
  • Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
    Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),


  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, tel qu'il a été étendu par arrêté du 10 août 1989, les dispositions:
    De l'accord du 22 janvier 1991 (C 282) sur l'indemnité de repas conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
    De l'accord du 22 janvier 1991 (C 281) sur l'indemnisation des déplacements conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
    De l'accord du 28 février 1991 (EV 33-2) sur la classification conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
    De l'accord du 28 février 1991 (C 25-1) sur la prime mensuelle d'évolution de carrière et d'ancienneté conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
    De l'accord du 28 février 1991 (B 21) sur les absences pour maladie ou accident conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. Le dernier paragraphe de cet accord est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail;
    De l'accord du 28 février 1991 (B 24-1) sur les indemnités de licenciement conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. Cet accord est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 1991.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:



Le directeur du travail hors classe,

F. PANTALONI