Arrêté du 10 mai 1995 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales

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NOR : SPSP9501508A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 73-901 du 14 septembre 1973 créant un Conseil supérieur des professions paramédicales, modifié par le décret no 79-27 du 3 janvier 1979 et le décret no 82-126 du 2 février 1982,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - I. - La commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
    Vingt-trois membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes: Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.): deux membres.
    Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): deux membres;
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): deux membres;
    Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et des services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
    Fédération française santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
    Syndicat national des cadres hospitaliers (S.N.C.H.): un membre;
    Fédération nationale autonome (F.N.A.): un membre;
    Fédération de l'éducation nationale Syndicat national des infirmiers éducateurs de santé (F.E.N.-S.N.I.E.S.): un membre;
    Association nationale des infirmières générales (A.N.I.G.): un membre;
    Comité d'entente des formations infirmières et cadres (C.E.F.I.E.C.): un membre;
    Comité d'études des formations infirmières (C.E.F.I.): un membre;
    Fédération nationale des infirmiers (F.N.I.): deux membres;
    Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux (O.N.S.I.L.): un membre;
    Groupement des infirmiers du travail (G.I.T.): un membre;
    Syndicat national des infirmiers anesthésistes (S.N.I.A.): un membre;
    Union nationale des infirmiers (ières) de bloc opératoire diplômés(es) d'Etat (U.N.A.I.B.O.D.E.): un membre;
    Union nationale des associations de syndicats d'infirmiers et infirmières français (U.N.A.S.I.I.F.): un membre;
    Association nationale des puéricultrices diplômées d'Etat (A.N.P.D.E.): un membre;
    Coordination nationale infirmière (C.N.I.): un membre.
    Quatre membres appartenant à la profession, désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont:
    - un formateur participant à des formations universitaires;
    - un formateur participant à la formation professionnelle continue;
    - un infirmier exerçant dans un service de santé mentale.
    Dix-huit membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
    - le directeur général de la santé ou son représentant, président;
    - le directeur des hôpitaux ou son représentant;
    - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant;
    - le directeur de l'action sociale ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant;
    - le ministre chargé de la défense ou son représentant;
    - un médecin inspecteur régional de la santé;
    - une conseillère technique régionale en soins infirmiers;
    - un représentant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (A.P. - H.P.) désigné par son directeur général;
    - un représentant de la Croix-Rouge française (C.R.F.) désigné par son directeur général;
    - un représentant de la Fédération hospitalière de France (F.H.F.);
    - un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif (F.E.H.A.P.);
    - quatre médecins désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France, de la Fédération française des médecins généralistes M.G. France et du syndicat des médecins libéraux;
    - un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.
    II. - Lorsque la commission est consultée sur des problèmes relatifs aux infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat, aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat ou aux infirmiers exerçant dans des services de santé mentale, il est adjoint à la commission, respectivement, deux infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat, deux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat ou deux infirmiers exerçant dans des services de santé mentale,
    désignés par le ministre chargé de la santé.
    III. - Lorsque la commission est consultée sur des problèmes relatifs aux aides-soignants:
    1o Un des deux infirmiers représentant respectivement les organisations Confédération générale du travail (C.G.T.), Force ouvrière (F.O.) et Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) est remplacé par un aide-soignant désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition de ces mêmes organisations;
    ......................................................
    participant à des formations universitaires et le formateur participant à la formation professionnelle continue sont remplacés par:
    a) Deux membres de la Fédération nationale des associations d'aides-soignants(es) (F.N.A.A.S.) désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition de cette organisation;
    b) Un membre de l'Association nationale française des aides-soignants (A.N.F.A.S.) désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition de cette organisation;
    c) Deux membes du Groupement d'études, de recherche et d'action des centres formateurs d'aides-soignants (G.E.R.A.C.F.A.S.) désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition de cette organisation.
    3o Il lui est adjoint un aide-soignant désigné par le ministre chargé de la santé.


  • Art. 2. - I. - La commission des puéricultrices du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
    Quinze membres appartenant à la profession, désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives des organisations suivantes:
    Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.): deux membres;
    Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): deux membres;
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): deux membres;
    Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
    Fédération française Santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
    Syndicat national des cadres hospitaliers (S.N.C.H.): un membre;
    Fédération nationale autonome (F.N.A.): un membre;
    Association nationale des puéricultrices diplômées d'Etat (A.N.P.D.E.):
    trois membres;
    Comité d'entente des écoles de puéricultrices (C.E.E.P.): deux membres.
    Six personnes désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, ainsi qu'il suit:
    - trois puéricultrices exerçant en secteur hospitalier, dont une en secteur hospitalier privé;
    - deux puéricultrices exerçant en secteur extra-hospitalier;
    - une infirmière générale exerçant dans un établissement de santé comportant un service de pédiatrie.
    Quatorze membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
    - le directeur général de la santé ou son représentant, président;
    - le directeur des hôpitaux ou son représentant;
    - le directeur de l'action sociale ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant;
    - un médecin inspecteur régional de la santé;
    - un représentant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (A.P.-H.P.) désigné par son directeur général;
    - un représentant de la Croix-Rouge française (C.R.F.) désigné par son directeur général;
    - un représentant de la Fédération hospitalière de France (F.H.F.);
    - un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (F.E.H.A.P.);
    - quatre médecins désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France, de la Fédération française des médecins généralistes M.G. France et du Syndicat des médecins libéraux;
    - un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.
    II. - Lorsque la commission est consultée sur des problèmes relatifs aux auxiliaires de puériculture:
    1o Une des deux puéricultrices représentant respectivement les organisations: Confédération générale du travail (C.G.T.), Force ouvrière (F.O.) et Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) est remplacée par une auxiliaire de puériculture désignée par le ministre chargé de la santé sur propositions de ces mêmes organisations;
    2o Deux des trois puéricultrices exerçant en secteur hospitalier sont remplacées par deux auxiliaires de puériculture exerçant en secteur hospitalier désignées par le ministre chargé de la santé;
    3o Une des deux puéricultrices exerçant en secteur extra-hospitalier est remplacée par une auxiliaire de puériculture exerçant en secteur extra-hospitalier désignée par le ministre chargé de la santé;
    4o Il lui est adjoint deux membres de l'Association nationale des auxiliaires de puériculture (A.N.A.P.) et deux membres du comité d'entente des écoles d'auxiliaires de puériculture (C.E.E.A.P.) désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions de ces organisations;
    5o Il lui est adjoint une auxiliaire de puériculture exerçant en secteur extra-hospitalier désignée par le ministre chargé de la santé.


  • Art. 3. - La commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
    Seize membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes:
    Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.): un membre;
    Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): un membre;
    Fédération française nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
    Fédération française santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
    Syndicat national des cadres hospitaliers (S.N.C.H.): un membre;
    Fédération nationale autonome (F.N.A.): un membre;
    Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (F.F.M.K.R.): cinq membres;
    Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (S.N.M.K.R.): trois membres;
    Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs handicapés visuels: un membre.
    Quatre membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un directeur ou directeur technique d'institut de formation en masso-kinésithérapie et un formateur participant à des formations universitaires.
    Seize membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
    - le directeur général de la santé ou son représentant, président;
    - le directeur des hôpitaux ou son représentant;
    - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant;
    - le directeur de l'action sociale ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant;
    - le ministre chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant;
    - un médecin inspecteur régional de la santé;
    - un représentant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (A.P.-H.P.) désigné par son directeur général;
    - un représentant de la Croix-Rouge française (C.R.F.) désigné par son directeur général;
    - un représentant de la Fédération hospitalière de France (F.H.F.);
    - un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (F.E.H.A.P.);
    - quatre médecins désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France, de la Fédération française des médecins généralistes M.G. France et du Syndicat des médecins libéraux;
    - un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.


  • Art. 4. - La commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
    Dix membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes:
    Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.): un membre;
    Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): un membre;
    Fédération française nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
    Fédération française santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
    Fédération nationale des podologues (F.N.P.): quatre membres;
    Syndicat national des podologues: un membre.
    Quatre membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un formateur et un directeur ou directeur technique d'école de pédicurie-podologie.
    Douze membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
    - le directeur général de la santé ou son représentant, président;
    - le directeur des hôpitaux ou son représentant;
    - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant;
    - le directeur de l'action sociale ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant;
    - le ministre chargé des anciens combattants ou son représentant;
    - un médecin inspecteur régional de la santé;
    - quatre médecins désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France, de la Fédération française des médecins généralistes M.G. France et du Syndicat des médecins libéraux;
    - un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.


  • Art. 5. - La commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
    Neuf membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes:
    Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.): un membre;
    Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
    Fédération française santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
    Fédération nationale des orthophonistes (F.N.O.): trois membres;
    Fédération des orthophonistes de France (F.O.F.): un membre.
    Quatre membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un formateur.
    Onze membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
    - le directeur général de la santé ou son représentant, président;
    - le directeur des hôpitaux ou son représentant;
    - le directeur de l'action sociale ou son représentant;
    - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant;
    - un médecin inspecteur régional de la santé;
    - quatre médecins désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France, de la Fédération française des médecins généralistes M.G. France et du Syndicat des médecins libéraux;
    - un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.


  • Art. 6. - La commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
    Huit membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes:
    Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.): un membre;
    Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
    Fédération française santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
    Syndicat national autonome des orthoptistes (S.N.A.O.): trois membres.
    Trois membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un formateur.
    Neuf membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
    - le directeur général de la santé ou son représentant, président;
    - le directeur des hôpitaux ou son représentant;
    - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant;
    - un médecin inspecteur régional de la santé;
    - un médecin désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Syndicat national des ophtalmologistes français;
    - trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.


  • Art. 7. - La commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
    Dix membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes:
    Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.): un membre;
    Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
    Fédération française santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
    Union nationale des syndicats d'opticiens de France (U.N.S.O.F.): trois membres;
    Syndicat national des opticiens adaptateurs distributeurs d'optique de contact (S.N.A.D.O.C.): un membre;
    Syndicat des opticiens français indépendants (S.O.F.I.): un membre;
    Trois membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un formateur.
    Onze membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
    - le directeur général de la santé ou son représentant, président;
    - le directeur des hôpitaux ou son représentant;
    - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant;
    - le ministre chargé du commerce ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'économie ou son représentant;
    - un médecin inspecteur régional de la santé;
    - un médecin désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Syndicat national des ophtalmologistes français;
    - deux médecins désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.


  • Art. 8. - La commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
    Onze membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes:
    Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.): un membre;
    Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
    Fédération française Santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
    Fédération nationale des audioprothésistes français (F.N.A.F.): deux membres;
    Association des audioprothésistes français (A.A.F.): un membre;
    Syndicat national unifié des audioprothésistes (S.N.U.A.): un membre;
    Syndicat national des professionnels de l'audition (S.N.P.A.): deux membres. Quatre membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un formateur.
    Treize membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
    - le directeur général de la santé ou son représentant, président;
    - le directeur des hôpitaux ou son représentant;
    - le directeur de l'action sociale ou son représentant;
    - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant;
    - le ministre chargé des anciens combattants ou son représentant;
    - un médecin inspecteur régional de la santé;
    - le directeur d'un institut national de jeunes sourds ou son représentant; - quatre médecins désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France, de la Fédération française des médecins généralistes M.G. France et du Syndicat des médecins libéraux;
    - un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.


  • Art. 9. - La commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
    Dix membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes:
    Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.): un membre;
    Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
    Fédération française Santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
    Syndicat national des cadres hospitaliers (S.N.C.H.): un membre;
    Fédération nationale autonome (F.N.A.): un membre;
    Association nationale française des ergothérapeutes (A.N.F.E.): trois membres.
    Quatre membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un formateur et un directeur ou directeur technique d'école d'ergothérapie.
    Douze membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
    - le directeur général de la santé ou son représentant, président;
    - le directeur des hôpitaux ou son représentant;
    - le directeur de l'action sociale ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant;
    - un médecin inspecteur régional de la santé;
    - un représentant de la Fédération hospitalière de France (F.H.F.);
    - un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (F.E.H.A.P.);
    - quatre médecins désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France, de la Fédération française des médecins généralistes M.G.-France et du Syndicat des médecins libéraux;
    - un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.


  • Art. 10. - La commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
    Onze membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes:
    Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.): un membre;
    Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
    Fédération française santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
    Syndicat national des cadres hospitaliers (SN.C.H.): un membre;
    Fédération nationale autonome (F.N.A.): un membre;
    Fédération française des psychomotriciens (F.F.P.): deux membres;
    Association française des étudiants et professionnels en psychomotricité (A.F.F.E.P.): un membre;
    Syndicat national d'union des psychomotriciens (S.N.U.P.): un membre.
    Quatre membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un formateur et un directeur ou directeur technique d'école de psychomotriciens.
    Douze membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
    - le directeur général de la santé ou son représentant, président;
    - le directeur des hôpitaux ou son représentant;
    - le directeur de l'action sociale ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant;
    - un médecin inspecteur régional de la santé;
    - un représentant de la Fédération hospitalière de France (F.H.F.);
    - un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (F.E.H.A.P.);
    - quatre médecins désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France, de la Fédération française des médecins généralistes M.G.-France et du Syndicat des médecins libéraux;
    - un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.


  • Art. 11. - La commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
    Dix membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes:
    Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.): un membre;
    Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
    Fédération française santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
    Syndicat national des cadres hospitaliers (S.N.C.H.): un membre;
    Fédération nationale autonome (F.N.A.): un membre;
    Association française du personnel paramédical d'électroradiologie (A.F.P.P.E.): deux membres;
    Comité d'harmonisation des centres de formation des manipulateurs en électroradiologie médicale: un membre.
    Quatre membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un formateur et un directeur ou directeur technique d'école de manipulateurs d'électroradiologie médicale. Douze membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
    - le directeur général de la santé ou son représentant, président;
    - le directeur des hôpitaux ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant;
    - un médecin inspecteur régional de la santé;
    - un représentant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (A.P.-H.P.) désigné par son directeur général;
    - un représentant de la Fédération hospitalière de France (F.H.F.);
    - un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (F.E.H.A.P.);
    - quatre médecins désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France, de la Fédération française des médecins généralistes MG-France et du Syndicat des médecins libéraux;
    - un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.


  • Art. 12. - La commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
    Dix membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes:
    Fédération de la santé et de l'action sociale, Confédération générale du travail (C.G.T.): un membre;
    Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
    Fédération française santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
    Syndicat national des cadres hospitaliers (S.N.C.H.): un membre;
    Fédération nationale autonome (F.N.A.): un membre;
    Union nationale des techniciens biologistes (U.N.A.T.E.B.): trois membres.
    Cinq membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un formateur et un directeur ou directeur technique d'école de laborantins d'analyses médicales.
    Treize membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
    - le directeur général de la santé ou son représentant, président;
    - Le directeur des hôpitaux ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant;
    - un médecin inspecteur régional de la santé;
    - un représentant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (A.P.-H.P.) désigné par son directeur général;
    - un représentant de la Fédération hospitalière de France (F.H.F.);
    - un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif (F.E.H.A.P.);
    - quatre médecins désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France, de la Fédération française des médecins généralistes M.G. France et du Syndicat des médecins libéraux;
    - un pharmacien, directeur de laboratoire, désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.


  • Art. 13. - La commission des diététiciens du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
    Neuf membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes:
    Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.): un membre;
    Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
    Fédération française Santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
    Syndicat national des cadres hospitaliers (S.N.C.H.): un membre;
    Fédération nationale autonome (F.N.A.): un membre;
    Association des diététiciens de langue française: deux membres;
    Quatre membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un formateur.
    Dix membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
    - le directeur général de la santé ou son représentant, président;
    - le directeur des hôpitaux ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant;
    - un médecin inspecteur régional de la santé;
    - quatre médecins désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France, de la Fédération française des médecins généralistes M.G. France et du Syndicat des médecins libéraux;
    - un médecin désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.


  • Art. 14. - La commission permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend:
    Huit membres appartenant aux différentes professions paramédicales représentées au conseil, désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives des organisations suivantes:
    Fédération de la santé et de l'action sociale Confédération générale du travail (C.G.T.): un membre;
    Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière (F.O.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.): un membre;
    Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.): un membre;
    Fédération française santé et action sociale Confédération française de l'encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.): un membre;
    Syndicat national des cadres hospitaliers (S.N.C.H.): un membre;
    Fédération nationale autonome (F.N.A.): un membre;
    Fédération de l'éducation nationale syndicat national des infirmiers éducateurs de santé (F.E.N.-S.N.I.E.S.): un membre.
    Treize membres représentant chacune des commissions spécialisées, élus respectivement par les membres professionnels de chacune d'elles.
    Cinq membres appartenant aux professions paramédicales représentées au conseil désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont trois représentants de la profession infirmière, un représentant des professions de rééducation et un représentant des professions médico-techniques.
    Dix-sept membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
    - le directeur général de la santé ou son représentant, président;
    - le directeur des hôpitaux ou son représentant;
    - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant;
    - le directeur de l'action sociale ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant;
    - le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant;
    - un médecin inspecteur régional de la santé;
    - un représentant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (A.P. - H.P.) désigné par son directeur général;
    - un représentant de la Croix-Rouge française (C.R.F.) désigné par son directeur général;
    - un représentant de la Fédération hospitalière de France (F.H.F.);
    - un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (F.E.H.A.P.);
    - quatre médecins désignés par le ministre chargé de la santé, sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France, de la Fédération française des médecins généralistes M.G.-France et du syndicat des médecins libéraux;
    - deux médecins désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.


  • Art. 15. - En cas d'absence de proposition d'une ou plusieurs des organisations professionnelles, le ministre chargé de la santé pourvoit les sièges vacants par des professionnels désignés en raison de leur compétence. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires afin de remplacer ces derniers en cas d'empêchement ou de démission.


  • Art. 16. - L'arrêté du 4 mars 1991 modifié fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales est abrogé.


  • Art. 17. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY