Arrêté du 28 août 1991 portant autorisation du déroulement du tour féminin de la Communauté européenne

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 5, R. 53 et R. 234;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1956 modifié relatif aux polices d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 21 décembre 1990 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives;
Vu la police d'assurance en date du 1er juillet 1991, souscrite par la société du Tour de France;
Sur la demande d'autorisation en vue d'organiser du samedi 7 septembre au lundi 9 septembre 1991 sur le territoire français un tour féminin de la Communauté européenne présentée le 18 juin 1991 par la société du Tour de France dont le siège se trouve 4, rue Rouget-de-Lisle, à Issy-les-Moulineaux (92137);
Vu les avis émis par les préfets des départements de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des Vosges;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La société du Tour de France est autorisée à organiser du 7 septembre au 9 septembre 1991 une course cycliste dénommée < >, qui traversera les territoires des Etats membres suivants: Allemagne, Belgique, France et Hollande.


  • Art. 2. - Pour la traversée du territoire français, un arrêté fixant les modalités de passage de cette épreuve sera pris par chacun des préfets des départements concernés.


  • Art. 3. - La présente autorisation est accordée sous réserve que la société du tour prenne à sa charge les frais de service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assume la réparation des dommages, dégradations et modifications de toute sorte de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou leurs préposés ainsi qu'elle s'y est engagée par lettre en date du 2 août 1991.


  • Art. 4. - Les préfets des départements de la Moselle, de Meurthe-et-Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des Vosges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVE