Arrêté du 13 juin 1991 portant autorisation du déroulement du 78e Tour de France cycliste

Version INITIALE

NOR : INTA9100285A

Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 5, R. 53 et R. 234;
Vu le décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté interministériel du 20 octobre 1956 modifié relatif aux polices d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 21 décembre 1990 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives;
Vu la police d'assurance en date du 1er janvier 1991 souscrite par la société du Tour de France;
Vu la demande d'autorisation en vue d'organiser du samedi 6 juillet au dimanche 28 juillet 1991 le 78e Tour de France cycliste, présentée le 30 octobre 1990 par la société du Tour de France, dont le siège se trouve 4, rue Rouget-de-Lisle, à Issy-les-Moulineaux (92137);
Vu les avis émis par les préfets des départements de l'Ain, de l'Aisne, des Hautes-Alpes, des Ardennes, de l'Aube, de l'Aveyron, du Calvados, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Drôme, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Haute-Garonne, de l'Hérault, d'Ille-et-Vilaine, de l'Isère, de la Loire-Atlantique, de la Marne, de la Mayenne, du Morbihan, du Nord, de l'Orne, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Rhône, de Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Seine-Maritime, de la Somme, du Tarn, de Vaucluse, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et par le préfet de police;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La société du Tour de France est autorisée à organiser du 6 juillet au 28 juillet 1991 le 78e Tour de France cycliste.
    Le Tour de France traversera les départements de l'Ain, de l'Aisne, des Hautes-Alpes, des Ardennes, de l'Aube, de l'Aveyron, du Calvados, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Drôme, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Haute-Garonne, de l'Hérault, d'Ille-et-Vilaine, de l'Isère, de la Loire-Atlantique, de la Marne, de la Mayenne, du Morbihan, du Nord, de l'Orne, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Rhône, de Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Seine-Maritime, de la Somme, du Tarn, de Vaucluse, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et de Paris.


  • Art. 2. - Un arrêté fixant les modalités de passage de cette épreuve sera pris par chacun des préfets des départements concernés.


  • Art. 3. - La présente autorisation est accordée sous réserve que la société du Tour de France prenne à sa charge les frais du service d'ordre exceptionnel mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assure la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute sorte de la voie publique ou de ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés, ainsi qu'elle s'y est engagée par lettre du 4 juin 1991.


  • Art. 4. - Les préfets des départements concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVE