Arrêté du 23 mars 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles

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NOR : RESK9500107A

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Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
Vu le décret no 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées, et notamment ses articles 2, 3 et 11;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 relatif à l'admission et au régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation ou fonctionnant sous contrat d'association dans les établissements privés, et notamment ses articles 2, 4 et 5;
Vu l'arrêté du 23 mars 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles;
Vu l'arrêté du 23 mars 1995 fixant la durée de la scolarité dans les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 janvier 1995;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 février 1995,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles sont définis par les dispositions du présent arrêté.


    TITRE Ier

    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 2. - Les classes préparatoires économiques et commerciales option Scientifique sont destinées à accueillir les titulaires d'un baccalauréat général, série Scientifique.


  • Art. 3. - Les classes préparatoires économiques et commerciales option Economique sont destinées à accueillir les titulaires d'un baccalauréat général, série Economique et sociale et série Littéraire, spécialité Mathématiques.


  • Art. 4. - Les classes préparatoires économiques et commerciales option Technologique sont destinées à accueillir les titulaires d'un baccalauréat technologique, série Sciences technologiques tertiaires.


  • Art. 5. - Les horaires hebdomadaires des classes préparatoires de première année et de seconde année économiques et commerciales option Scientifique sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 6. - Les horaires hebdomadaires des classes préparatoires de première année et de seconde année économiques et commerciales option Economique sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 7. - Les horaires hebdomadaires des classes préparatoires de première année et de seconde année économiques et commerciales option Technologique sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 8. - Les horaires hebdomadaires des classes préparatoires de première année et de seconde année à l'Ecole normale supérieure de Cachan (département Economie et gestion, option D 1 [économie, droit et gestion]) sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté.


  • Art. 9. - Les horaires hebdomadaires des classes préparatoires de première année et de seconde année à l'Ecole normale supérieure de Cachan (département Economie et gestion, option D 2 [économie, méthodes quantitatives et gestion]) sont fixés à l'annexe V du présent arrêté.


  • Art. 10. - L'horaire hebdomadaire de l'année d'étude en classe préparatoire pour techniciens supérieurs à l'Ecole normale supérieure de Cachan (département Economie et gestion, option D 1 [économie, droit et gestion]) est fixé à l'annexe VI du présent arrêté.


  • Art. 11. - L'horaire hebdomadaire de l'année d'étude en classe préparatoire pour techniciens supérieurs à l'Ecole normale supérieure de Cachan (département Economie et gestion, option D 2 [économie, méthodes quantitatives et gestion]) est fixé à l'annexe VII du présent arrêté.


  • Art. 12. - Les classes mentionnées aux articles 8, 9, 10 et 11 ci-dessus comportent un enseignement obligatoire et un enseignement à option, au choix de l'étudiant.


    TITRE II

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 13. - La durée hebdomadaire des interrogations orales effectuées dans les classes préparatoires économiques et commerciales est fixée aux annexes VIII et IX du présent arrêté.
    Les interrogations orales sont organisées hebdomadairement durant trente semaines en classe de première année et durant vingt-cinq semaines en classe de seconde année ou en classes préparatoires pour techniciens supérieurs.
    Dans les classes à faible effectif groupant moins de dix élèves, la durée des interrogations orales est réduite de moitié.


  • Art. 14. - A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année, par décision du chef d'établissement prise après avis du conseil de classe et de la commission d'admission et d'évaluation, compte tenu de ses compétences, notamment définies à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé.
    L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année.
    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires pour techniciens supérieurs.


  • Art. 15. - Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé, et pour les classes préparatoires comportant deux années d'études,
    aucun redoublement de la classe de première année n'est autorisé, sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'admission et d'évaluation, compte tenu de ses compétences,
    notamment définies à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé.
    Aucun triplement de la classe de seconde année n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'admission et d'évaluation, compte tenu de ses compétences, notamment définies à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé.
    Pour les classes préparatoires pour techniciens supérieurs, aucun triplement de la classe n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe et de la commission d'admission et d'évaluation, compte tenu de ses compétences, notamment définies à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé.

    TITRE III

    DISPOSITIONS FINALES


  • Art. 16. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996 pour les classes de première année et les classes préparatoires pour techniciens supérieurs et à compter de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 pour les classes de seconde année, à l'exception des classes préparatoires de première année et de seconde année à l'Ecole normale supérieure de Cachan (département Economie et gestion,
    options D 1 et D 2) mises simultanément en place à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996.


  • Art. 17. - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 11 mai 1995, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 23 mars 1995.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER