Arrêté du 19 avril 1995 modifiant l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande et l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches

Version INITIALE

NOR : AGRG9500786A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/4/19/AGRG9500786A/jo/texte

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale, modifiée et mise à jour par la directive 92/5/CEE du Conseil du 10 février 1992;
Vu le code rural, notamment son article 260;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande;
Vu l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 2 juin 1994 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 6. - Les viandes fraîches issues des établissements visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être introduites en vue de leur traitement dans un établissement de fabrication de produits à base de viande agréé au titre de l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande, pour autant que:
    < < 1. L'établissement de fabrication est situé dans l'aire géographique définie en fonction de l'espèce concernée à l'article 1er ou l'article 2;
    < < 2.Les produits à base de viande préparés à partir de ces viandes font l'objet, sous la responsabilité de l'exploitant ou du gestionnaire de l'établissement, d'un marquage au moyen de la marque de salubrité définie à l'article 5 du présent arrêté;
    < < 3.Pour les établissements dont les locaux, les outils et le matériel sont utilisés aussi pour l'élaboration simultanée, ou à des moments différents, de produits destinés à être revêtus de la marque communautaire de salubrité définie par l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité, l'exploitant ou le gestionnaire a mis en place une procédure rigoureuse permettant d'assurer la traçabilité des viandes et en tient informé le directeur des services vétérinaires.
    < < Les produits à base de viande ainsi préparés peuvent être commercialisés sur l'ensemble du territoire national. > >

  • Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 22 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Toutefois, les viandes provenant:
    < < - des établissements visés par l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches;
    < < - ou des établissements bénéficiant d'une dérogation temporaire au titre de l'article 39 de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux abattoirs de boucherie susvisé, ou de l'article 29 de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non,
    peuvent être traitées dans un établissement agréé au titre du présent arrêté dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 2 juin 1994 précité. > >
  • Art. 3. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

Le contrôleur général

des services vétérinaires,

G. BEDES