CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-625 du 20 juin 1991 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Vendée, du Finistère, de la Haute-Loire et du Calvados (sixième chaîne)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu la décision no 91-297 du 26 mars 1991 relative à un appel aux candidatures dans le département de la Vendée;
Vu la décision no 91-298 du 26 mars 1991 relative à un appel aux candidatures dans le département du Finistère;
Vu la décision no 91-337 du 11 avril 1991 relative à un appel aux candidatures dans le département de la Haute-Loire;
Vu la décision no 91-338 du 11 avril 1991 relative à un appel aux candidatures dans le département du Calvados;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 23 mai 1991, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat lors de l'audition publique du 20 juin 1991;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe I à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquée dans l'annexe I, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
    La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe I à la présente décision dans un délai de deux ans à compter de la date d'autorisation.


  • Art. 2. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe II à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe II, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
    La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe II à la présente décision dans un délai de deux ans à compter de la date d'autorisation.


  • Art. 3. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe III à la présente décision.
    L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe III, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
    La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe III à la présente décision dans un délai de deux ans à compter de la date d'autorisation.


  • Art. 4. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe IV à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe IV, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.
    La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe IV à la présente décision dans un délai de deux ans à compter de la date d'autorisation.


  • Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET