CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-269 du 5 mars 1991 complétant la décision no 88-298 du 11 juillet 1988 autorisant l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l'agglomération lyonnaise

Version INITIALE

NOR : CSAX9101269S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 88-298 du 11 juillet 1988 autorisant l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l'agglomération lyonnaise;
Vu la décision no 90-218 du 19 juin 1990 complétant la décision no 88-298 du 11 juillet 1988;
Vu la demande présentée par la Société anonyme lyonnaise de télévision par lettre en date du 9 novembre 1990;
Après en avoir délibéré,

  • Décide :


  • Art. 1er. - La société Télé Lyon Métropole est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée dans l'annexe afin de compléter la zone de desserte de l'émetteur de Lyon-Fourvière.


  • Art. 2. - L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • ANNEXE CONCERNANT LA STATION DE LYON-SUD




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0068 du 20/03/1991
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    P.A.R. de 1 kW dans la direction d'azimut 30o:
    - sous réserve de mise en décalage de précision à < <0> > du canal 56 de Saint-Chamond;
    - sous réserve de stabilisation à < <0> > du canal 56 de Villemoirieu-2, si nécessaire après mise en service;
    - sous réserve de mise en décalage à + 32/12 du canal 56 de Tenay;
    - sous réserve d'accord de la Coresta.
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le conseil.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au conseil les informations suivantes:


    -date de mise en service;


    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.

Fait à Paris, le 5 mars 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

J. BOUTET