Décret no 91-553 du 12 juin 1991 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de cette commission

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NOR : JUSG9160036D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques;
Vu le décret no 55-1627 du 7 décembre 1955 modifiant les dispositions du décret du 13 juin 1912 relatif au régime des déplacements des fonctionnaires, employés et agents civils des services coloniaux ou locaux voyageant isolément dans les territoires relevant du ministère d'outre-mer;
Vu le décret no 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La commission instituée par l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques est assistée d'un secrétaire général, de secrétaires généraux adjoints et de collaborateurs permanents.


  • Art. 2. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au garde des sceaux, ministre de la justice, au titre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, des indemnités ou vacations, non soumises à retenues pour pension civile, peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après:
    - au président;
    - aux membres de cette commission lorsqu'ils interviennent en qualité de rapporteur;
    - au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux collaborateurs permanents du secrétaire général;
    - aux rapporteurs qui contribuent aux travaux de la commission en sus de leurs fonctions habituelles.


  • Art. 3. - Le président de la commission perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle.
    Le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et leurs collaborateurs peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire mensuelle.
    Les rapporteurs sont rémunérés par une indemnité forfaitaire mensuelle ou par des vacations qui leur sont attribuées par le président en fonction du nombre et de la complexité des dossiers examinés.


  • Art. 4. - Aucune indemnité ne peut être attribuée aux fonctionnaires et agents non titulaires rémunérés sur le budget de la justice sauf si les intéressés prêtent leurs concours aux travaux de la commission, à titre temporaire, en qualité de rapporteur.


  • Art. 5. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités ou vacations susceptibles d'être allouées aux bénéficiaires prévus par le présent décret.
  • Art. 6. - Les personnels mentionnés ci-dessus peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues par les décrets susvisés.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE