Décret no 91-262 du 4 mars 1991 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : EQUA9100269D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28;
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu le code du travail;
Vu la loi no 89-467 du 10 juillet 1989 tendant à renforcer la sécurité des aérodromes et du transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile;
Vu le décret no 60-652 du 28 juin 1960, modifié notamment par le décret no 73-287 du 13 mars 1973, portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile;
Vu le décret no 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer;
Vu le décret no 62-993 du 18 août 1962, modifié par le décret no 78-161 du 26 janvier 1978 et le décret no 82-685 du 3 avril 1982, portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les départements du groupe Antilles-Guyane;
Vu les décrets no 74-13 et no 74-14 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile;
Vu le décret no 74-77 du 1er février 1974 relatif à la police des aérodromes;
Vu le décret no 80-909 du 17 novembre 1980 portant révision du code de l'aviation civile;
Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 19 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète :


  • Art. 1er. - L'article R. 131-3 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
    < après avis du maire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les conditions de nature à assurer la sécurité de ces manifestations; il fixe également les modalités de délivrance de l'autorisation. > >
  • Art. 2. - I. - Il est inséré après l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile un article R. 133-2-1 ainsi rédigé :
  • <


    < <- le certificat d'immatriculation;


    < <- le document de navigabilité;


    < <- le certificat de limitation de nuisances;


    < <- les licences ou certificats de l'équipage;


    < <- le carnet de route;


    < <- le manuel d'exploitation;


    < <- la licence de station d'aéronef;


    < <- le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord;
    < <- la liste nominative des passagers;
    < <- le manifeste du fret.> > II. - Le d de l'article R. 133-3 est rédigé de la façon suivante:
    < >

  • Art. 3. - I. - L'article R. 151-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur; < <2o Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription;
    < <3o Ceux qui auront contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2;
    < <4o Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations;
    < <5o Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 133-12.> > II. - L'article R. 151-2 du code de l'aviation civile est abrogé.


  • Art. 4. - L'article R. 151-4 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 5. - Le titre V du livre Ier du code de l'aviation civile est complété par les articles R. 151-5 à R. 151-8, ainsi rédigés:
    < < < 151-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
    <
  • < < < < <1o Par le directeur régional de l'aviation civile, en métropole ou dans les départements du groupe Antilles-Guyane;
    < <2o Par le chef du service de l'aviation civile de la Réunion, de Mayotte et des îles Eparses;
    < <3o Par le chef du service de l'aviation civile dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;
    < <4o Par le chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer.
    < < < < >
  • Art. 6. - L'article R. 213-1-1 ci-après est inséré dans la section II,
    Police de la conservation, du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile.
    < >
  • Art. 7. - Sont insérés au chapitre Ier du titre VIII du livre II du code de l'aviation civile les articles R. 281-1 à R. 281-3 ci-après:
    < < < 281-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
    < < < >
  • Art. 8. - L'article R. 282-1 est remplacé par les dispositions suivantes:
  • < < <1o De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans une zone non librement accessible au public;
    < <2o De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans les autres cas.> >
  • Art. 9. - Les articles R. 282-2 à R. 282-4 ci-après sont ajoutés au chapitre II du titre VIII du livre II du code de l'aviation civile:
    < l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions.
    < < < < >
  • Art. 10. - La section I du titre III du livre III du code de l'aviation civile est complétée par un article R. 330-18 ainsi rédigé:
    < < < <1. Lorsque l'infraction a été commise outre-mer, dans les conditions prévues au I de l'article R. 151-8;
    < <2. Par le ministre chargé de l'aviation civile dans les autres cas.> >
  • Art. 11. - L'article R. 342-2 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < <1. Par les ouvriers et employés;
    < <2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés;
    < <3. Par les personnels navigants professionnels.
    < >
  • Art. 12. - Le premier alinéa de l'article R.427-1 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 13. - Outre les dispositions mentionnées par le présent décret et déjà étendues aux territoires d'outre-mer, notamment par les décrets des 4 janvier 1974, 1er février 1974 et 17 novembre 1980 susvisés, les articles ci-après énumérés du code de l'aviation civile sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte: R.131-1 à R.131-3, R.133-2-1, R.151-1 (à l'exception du 5o), R.151-4 à R.151-8,
    R.213-1-1, R.281-1 à R.281-3, R.282-1 à R.282-4 et R.330-18.
    Les termes: < > et < > sont remplacés pour les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte respectivement par les termes: < > et < >.
    Les termes < > et < > sont remplacés 1o Pour les territoires d'outre-mer, par les termes: < > et < >;
    2o Pour la collectivité territoriale de Mayotte, par les termes:
    < > et < >.


  • Art. 14. - Les dispositions de l'article 11 entreront en vigueur à l'expiration du mandat des membres, respectivement, des comités d'établissement et du comité central d'entreprise d'Air France.


  • Art. 15. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement,
    des transports et de la mer et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



LOUIS BESSON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC