Arrêté du 10 mai 1995 modifiant l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général

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NOR : SPSS9501538A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 111-1, R.
123-45 et R. 123-48;
Vu l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général;
Vu le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements;
Vu le protocole d'accord du 27 mars 1995 relatif à la situation des personnels de direction des organismes du régime général de sécurité sociale, Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié comme suit:
    < < La liste d'aptitude est divisée en sept classes d'emplois groupant tous les emplois d'agent de direction et d'agent comptable dans les conditions prévues ci-après:

    < < Classe A


    < < Directeur d'organismes de catégories A et B.

    < < Classe A 1


    < < Agent comptable et directeur adjoint de niveau 3 d'organismes de catégories A et B.
    < < Sous-directeur de niveau 3 d'organismes de catégories A et B.

    < < Classe B


    < < Directeur d'organismes de catégorie C.

    < < Classe B 1


    < < Directeur adjoint de niveau 2 d'organismes de catégories A et B;
    < < Agent comptable et directeur adjoint de niveau 3 d'organismes de catégorie C;
    < < Sous-directeur de niveau 2 d'organismes de catégories A et B;
    < < Sous-directeur de niveau 3 d'organismes de catégorie C.

    < < Classe C


    < < Directeur d'organismes de catégorie D.

    < < Classe C 1


    < < Agent comptable et directeur adjoint de niveau 3 d'organismes de catégorie D;
    < < Directeur adjoint de niveau 2 d'organismes de catégorie C;
    < < Sous-directeur de niveau 1 d'organismes de catégories A et B;
    < < Sous-directeur de niveau 2 d'organismes de catégorie C;
    < < Sous-directeur de niveau 3 d'organismes de catégories C et D.

    < < Classe C 2


    < < Directeur adjoint de niveau 2 d'organismes de catégorie D;
    < < Sous-directeur de niveau 1 d'organismes de catégories C et D;
    < < Sous-directeur de niveau 2 d'organismes de catégorie D.
    < < La classe C 2 peut également comprendre l'emploi de sous-directeur de niveau 1 des organismes de catégories A et B lorsque celui-ci implique seulement l'exercice de fonctions comparables à celles exercées par un agent de direction de niveau 1 d'organismes de catégories C ou D. > > (Le reste sans changement.)
  • Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié comme suit:
    1o Au premier alinéa, les mots: < < emploi du niveau 6 > > sont remplacés par les mots: < < emploi du niveau 7 > >.
    2o L'antépénultième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Par ailleurs, une durée minimum de trois années d'exercice de fonctions dans un emploi d'agent de direction ou d'agent comptable est exigée pour pouvoir être inscrit dans la classe supérieure à celle dont relève ledit emploi. Ce délai est pris en considération après obtention de l'agrément et court à dater de la prise de fonctions effective.
    < < En outre, les personnes inscrites pendant deux années consécutives sur la liste d'aptitude ne peuvent obtenir une nouvelle inscription sur celle-ci que si, au cours des deux années en cause, elles ont fait acte de candidature à au moins un emploi de direction ou d'agent comptable déclaré vacant et relevant de la classe d'emplois dans laquelle ces personnes sont inscrites.
    Sont prises en compte pour l'application de cette disposition les seules lettres de candidature dont copie a été transmise à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans le ressort de laquelle se trouve le poste vacant. > >
  • Art. 3. - Le III de l'article 7 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est ainsi modifié:
    < < III. - Peuvent être inscrites en 2e section:
    < < Les personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, qui n'ont pas vocation à être inscrites en 1re section et qui sont âgées de quarante-trois ans au moins.
    < < Cependant, à titre transitoire, l'âge minimum est de quarante ans à compter du 1er janvier 1996, de quarante et un ans à compter du 1er janvier 1997 et de quarante-deux ans à compter du 1er janvier 1998.
    < < Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, l'âge minimum requis est fixé à quarante ans pour les personnes ayant subi avec succès les épreuves d'admissibilité à l'un des concours d'entrée du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
    < < En outre, les candidats doivent également justifier avoir occupé,
    préalablement à leur demande d'inscription, dans au moins deux organismes différents, un emploi affecté d'un coefficient au moins égal au coefficient de carrière afférent à un emploi du niveau 5 A de l'échelle des employés et cadres visée à l'article 6 ci-dessus. > >
  • Art. 4. - Au troisième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, les mots: < < de deux reconductions successives > > sont remplacés par les mots: < < d'une reconduction > >.
    Néanmoins, cette disposition n'est pas applicable aux droits à reconductions ouverts aux personnes ayant obtenu une inscription sur la liste d'aptitude établie pour l'année 1994.


  • Art. 5. - Au dernier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, les mots < < niveau 6 > > sont remplacés par les mots < < niveau 7 > >.


  • Art. 6. - Les dispositions des articles 2, 3, dernier alinéa, et 5 du présent arrêté sont applicables à compter de la liste d'aptitude qui sera établie au titre de l'année 1997.


  • Art. 7. - En tant que de besoin, des dispositions transitoires complémentaires feront l'objet d'un arrêté ultérieur.


  • Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale:

Le chef de service,

A.-M. BROCAS