Arrêté du 28 avril 1995 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien

Version INITIALE

NOR : EQUA9500946A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);
Vu la demande de la société St-Barth Commuter;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 20 juillet 1994;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société St-Barth Commuter le 18 avril 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est délivré à la société St-Barth Commuter une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret au moyen d'appareils de masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à vingt sièges.


  • Art. 2. - La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
    La société doit se conformer aux obligations d'information fixées par l'article 5, paragraphe 7, de ce règlement. Cependant, si son chiffre d'affaires annuel est supérieur à 3 millions d'écus ou si elle effectue des services réguliers, la société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées par l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.


  • Art. 3. - La présente licence d'exploitation sera réexaminée au terme d'une année à compter de la date du présent arrêté, et tous les cinq ans par la suite.
    Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 4. - La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.
    Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

L'ingénieur général de l'aviation civile,

M. GUYARD