Arrêté du 8 juillet 1991 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Audiovisuel

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu l'arrêté du 10 juin 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Audiovisuel (options Exploitation, maintenance des équipements audiovisuels et Administration de la production audiovisuelle et des spectacles);
Vu l'arrêté du 29 mai 1989 complétant les dispositions de l'arrêté du 10 juin 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Audiovisuel (option Montage);
Vu l'arrêté du 8 juillet 1991 portant définition du brevet de technicien supérieur Audiovisuel et modifiant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
  • Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 27 septembre 1990;
    Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 mai 1991;
    Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 mai 1991,


  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Audiovisuel créé par l'arrêté du 8 juillet 1991 susvisé sont fixées conformément aux dispositions du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur et des annexes I (règlement d'examen) et II (définition des épreuves) du présent arrêté.


  • Art. 2. - Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent justifier d'une des conditions d'inscription fixées à l'article 7 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.


  • Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire.


  • La date de début des épreuves, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription sont fixées par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription est fixée par les recteurs.


  • Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Audiovisuel est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté,
    conformément aux dispositions de l'article 10 ou aux dispositions de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il souhaite subir l'examen dans sa forme globale tel que le prévoit l'article 10 du décret précité, ou épreuve par épreuve conformément à l'article 13 de ce décret.
    Dans ce dernier cas, il précise en outre les épreuves qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.


  • Art. 5. - Les candidats ayant subi sans succès l'examen du brevet de technicien supérieur Audiovisuel organisé conformément à l'arrêté du 10 juin 1987 complété par l'arrêté du 29 mai 1989 susvisés fixant les conditions de délivrance de ce brevet de technicien supérieur, et ayant demandé à conserver le bénéfice des épreuves auxquelles ils ont obtenu un résultat favorable,
    sont dispensés de subir les épreuves correspondantes de l'examen organisé conformément au présent arrêté.
    L'annexe III du présent arrêté établit les correspondances d'épreuves entre l'examen défini par l'arrêté du 10 juin 1987 complété par l'arrêté du 29 mai 1989 susvisés et l'examen défini par le présent arrêté.
    Lorsqu'un candidat se représente à l'examen défini par le présent arrêté et qu'il choisit de subir celui-ci dans sa forme globale, sa moyenne est calculée en tenant compte des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice affectées du coefficient attribué à l'épreuve correspondante du nouvel examen.
    La durée de validité d'un résultat favorable obtenu à l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 10 juin 1987 complété par l'arrêté du 29 mai 1989 susvisés est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux prescriptions de l'article 12 ou de l'article 13 du décret no 86-496 du 14 mars 1986 susvisé et à compter de la date d'obtention.


  • Art. 6. - La dernière session du brevet de technicien supérieur Audiovisuel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juin 1987 complété par l'arrêté du 29 mai 1989 susvisés aura lieu en 1992.
    A l'issue de la session de 1992, ou de la session de rattrapage de 1993, les dispositions de l'arrêté du 10 juin 1987 complété par l'arrêté du 29 mai 1989 seront abrogées.
    La première session du brevet de technicien supérieur Audiovisuel organisé conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1993.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française et au Bulletin officiel de l'éducation nationale (1).


Fait à Paris, le 8 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND

(1) Le présent arrêté et son annexe I seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 25 juillet 1991 vendu au prix de 12 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.