Arrêté du 7 avril 1995 relatif aux commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations

Version INITIALE

NOR : ECOK9500018A

Le ministre de la fonction publique et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale;
Vu le décret no 68-632 du 10 juillet 1968 modifié relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la Caisse des dépôts et consignations;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 91-585 du 17 juin 1991 portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sept commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps suivants:
    Commission administrative paritaire no 1: administrateurs civils;
    Commission administrative paritaire no 2: attachés d'administration centrale;
    Commission administrative paritaire no 3:
    Assistants techniques;
    Conseillers techniques de service social;
    Commission administrative paritaire no 4:
    Secrétaires administratifs;
    Assistants de service social;
    Commission administrative paritaire no 5: secrétaires techniques;
    Commission administrative paritaire no 6:
    Adjoints administratifs;
    Agents administratifs;
    Commission administrative paritaire no 7:
    Inspecteurs de service intérieur et du matériel;
    Maîtres ouvriers;
    Ouvriers professionnels;
    Chefs de garage;
    Conducteurs d'automobile;
    Agents des services techniques.


  • Art. 2. - La composition des commissions administratives paritaires instituées à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0101 du 29/04/95 Page 6666 a 6668
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  • Art. 3. - En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires susvisées, sont admis à voter par correspondance les agents affectés dans un service géographiquement éloigné de la section de vote dont ils dépendent, ceux pour lesquels des sections de vote ne sont pas ouvertes en raison d'effectifs réduits ou qui se trouvent en service détaché ainsi que ceux qui sont en congé de longue maladie ou en congé de longue durée.
    Sont également admis à voter par correspondance les agents en congé de maladie, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
    Les agents visés aux deux alinéas précédents, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 4.


  • Art. 4. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:
    1o La liste des agents visés au premier alinéa de l'article précédent est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, par l'administration. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le deuxième et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
    2o Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par l'administration aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
    En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues ci-dessus sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
    3o L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite enveloppe no 1. Cette enveloppe, d'un modèle identique pour tous les votants, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    L'électeur place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe, dite enveloppe no 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom et prénom, son grade, son affectation et la mention < < Elections à la commission administrative paritaire no ..... > >.
    Il place enfin cette enveloppe dans une troisième enveloppe qu'il cachette et qu'il adresse au président du bureau de vote dont il dépend, par envoi postal.
    Si plusieurs électeurs sont groupés dans un service de l'établissement ne comportant pas de bureau ou de section de vote, ils remettent la troisième enveloppe au responsable dudit service qui adresse au président du bureau de vote dont dépendent les électeurs concernés, en un envoi unique et recommandé, la totalité des plis qui lui ont été remis accompagnés d'un procès-verbal.
    L'enveloppe no 3, qu'elle soit remise au responsable du service ou adressée par voie postale par un électeur isolé, doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.


  • Art. 5. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:
    1o Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
    Les enveloppes ayant servi à l'expédition puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est introduite, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote.
    2o Sont mises à part, sans être ouvertes:
    - les enveloppes ayant servi à l'expédition qui ne sont pas parvenues au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin;
    - les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible;
    - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;
    - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
    3o Un procès-verbal des opérations définies ci-dessus est établi par le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux qui sont chargés, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin.
    Sont annexées à ces procès-verbaux les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du 2o du présent article.
    4o Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1o du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


  • Art. 6. - L'arrêté du 24 mars 1992 portant création de commissions administratives paritaires à la Caisse des dépôts et consignations est abrogé.


  • Art. 7. - Le secrétaire général du groupe de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 avril 1995.

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Pour le directeur et par délégation:

Le sous-directeur,

J.-M. ROSSINOT