Décret no 91-191 du 21 février 1991 relatif à l'attribution d'une indemnité de fonction aux délégués régionaux au tourisme

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au tourisme,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié;
Vu le décret no 60-1161 du 2 novembre 1960 relatif aux délégués régionaux au tourisme;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 12,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat nommés en qualité de délégué régional du tourisme peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction non soumise à retenues pour pensions civiles dans les conditions fixées par le présent décret.


  • Art. 2. - L'attribution de l'indemnité de fonction est subordonnée à l'exercice effectif de la fonction qui y ouvre droit; en cas de remplacement ou d'intérim, l'indemnité de fonction est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
  • Art. 3. - L'indemnité est versée mensuellement aux bénéficiaires. Elle est réduite ou supprimée lorsque le traitement est lui-même réduit ou supprimé.


  • Art. 4. - Le taux moyen mensuel de l'indemnité de fonction est fixé par arrêté des ministres chargés respectivement de la fonction publique, du tourisme et du budget.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE