Arrêté du 1er mars 1991 relatif aux barèmes des épreuves physiques et sportives pour les sapeurs-pompiers professionnels

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NOR : INTE9100141A

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Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers;
Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif au recrutement des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 février 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Lors de chaque épreuve physique et sportive d'un concours de sapeur-pompier professionnel non officier, il est attribué au candidat une note en fonction des barèmes figurant en annexe.
    La note est celle qui correspond à la performance notée égale ou immédiatement inférieure à la performance réalisée par le candidat.


  • Art. 2. - La note obtenue par le candidat est majorée d'un quart de point par année d'âge à partir de vingt-sept ans. L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année du concours.
    Ces majorations ne peuvent bénéficier qu'au candidat qui a accompli la totalité de l'épreuve ou qui, pour le grimper à la corde lisse, a atteint la marque des trois mètres. Dans le cas contraire, le candidat est éliminé, quel que soit son âge.
    Ces majorations ne peuvent avoir pour effet d'attribuer au candidat une note supérieure à 20 sur 20.


  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er mars 1991.

PHILIPPE MARCHAND