Arrêté du 20 février 1991 portant agrément d'appareils et de fournitures destinés à être utilisés par les officiers publics et ministériels pour la reproduction des documents judiciaires

Version INITIALE

NOR : JUSG9160010A

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes;
Vu l'article 9 de l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels;
Vu les procès-verbaux établis par le Laboratoire national d'essais les 9 et 16 janvier 1991 et le 6 février 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 pris pour l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes est accordé aux appareils et fournitures suivants,
    sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954.


  • SOCIETE CANON
    Le photocopieur Canon NP 1520 et sa version simplifiée NP 1510;
    Le photocopieur Canon NP 2010;
    Le photocopieur Canon NP 9800.
    Procédés d'encrage:
    L'encrage noir commun aux copieurs Canon NP 1520, NP 1510 et NP 2010;
    Les encrages bleu et sépia communs aux copieurs Canon NP 1520, NP 1510 et NP 2010;
    L'encrage noir du copieur Canon NP 9800.


    LANIER Le photocopieur Lanier 6110;
    Le photocopieur Lanier 6230;
    Le photocopieur Lanier 6315;
    Le photocopieur Lanier 6360.
    Procédés d'encrage:
    Les encrages noirs des photocopieurs Lanier 6110, 6230, 6315 et 6360.


    SMO BUREAUTIQUE Le duplicateur Ricoh Priport SS 915;
    Le duplicateur Ricoh Priport SS 955/SS 935.
    Procédés d'encrage:
    Les encrages noir et rouge du duplicateur Ricoh Priport SS 955 communs aux duplicateurs Ricoh Priport SS 915 et SS 935.


  • Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d'être revêtues de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.
    Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.


  • Art. 3. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

L.-M. RAINGEARD