Décret no 91-237 du 28 février 1991 modifiant les statuts particuliers de certains corps de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et du budget

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NOR : ECOX9110047D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts;
Vu le décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier du corps de dessinateurs du ministère des finances;
Vu le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 modifié relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service;
Vu le décret no 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents de recouvrement du Trésor;
Vu le décret no 68-619 du 29 juin 1968 modifié fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié relatif au statut des personnels techniques des laboratoires du ministère de l'économie et des finances;
Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION OU D'ASSIETTE DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
  • Art. 1er. - L'article 1er du décret du 6 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 2. - L'article 2 du décret du 6 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Agent de constatation ou d'assiette principal de 1re classe des impôts; < <2o Agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe des impôts; < <3o Agent de constatation ou d'assiette des impôts.
    <
  • < >
  • Art. 3. - L'article 8 du décret du 6 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 4. - Il est ajouté au chapitre III du décret du 6 février 1950 susvisé deux articles, 8bis et 8ter, ainsi conçus:
    < <







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991
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  • TITRE II


    CORPS DES DESSINATEURS DU MINISTERE

    DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET


  • Art. 5. - A l'article 1er du décret du 13 octobre 1961 susvisé, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < <1o Dessinateur principal de 1re classe;
    < <2o Dessinateur principal de 2e classe;
    < <3o Dessinateur.
    < < >
  • Art. 6. - L'article 5 bis du décret du 13 octobre 1961 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 7. - Il est ajouté au titre Ier du décret du 13 octobre 1961 susvisé deux articles, 5 ter et 5 quater, ainsi conçus:
    < <







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991
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  • TITRE III


    CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION

    DES ALCOOLS


  • Art. 8. - A l'article 5 du décret du 30 novembre 1967 susvisé, les dispositions fixées au c du 2o sont remplacées par les dispositions suivantes:
  • < < < <1o Agent de constatation principal de 1re classe des alcools;
    < <2o Agent de constatation principal de 2e classe des alcools;
    < <3o Agent de constatation des alcools.
    < < >
  • Art. 9. - L'article 16 du décret du 30 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 10. - Il est ajouté au titre IV du décret du 30 novembre 1967 susvisé deux articles 16-1 et 16-2 ainsi conçus:
    < <







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991
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  • TITRE IV


    CORPS DES AGENTS DE RECOUVREMENT

    DES SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR


  • Art. 11. - L'article 1er du décret du 22 mai 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < <1o Agent de recouvrement principal de 1re classe du Trésor;
    < <2o Agent de recouvrement principal de 2e classe du Trésor;
    < <3o Agent de recouvrement du Trésor.
    < < >
  • Art. 12. - L'article 14 du décret du 22 mai 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 13. - Il est ajouté au chapitre II du décret du 22 mai 1968 susvisé deux articles, 14-1 et 14-2, ainsi conçus:
  • < <







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991
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  • TITRE V


    CORPS DES ADJOINTS DE CONTROLE DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
  • Art. 14. - L'article 1er du décret du 29 juin 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    <
  • < < <1o Adjoint de contrôle principal de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
    < <2o Adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
    < <3o Adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
    < < >
  • Art. 15. - L'article 14 du décret du 29 juin 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 16. - Il est ajouté au chapitre III du décret du 29 juin 1969 susvisé deux articles 14-1 et 14-2 ainsi conçus:
    < <







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991
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  • TITRE VI


    CORPS DES AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
  • Art. 17. - Dans le texte du décret du 5 novembre 1973, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 18. - L'article 3 du décret du 5 novembre 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < <1o Aide technique principal de laboratoire;
    < <2o Aide technique de laboratoire.
    < >
  • Art. 19. - Il est ajouté au chapitre III du décret du 5 novembre 1973 susvisé deux articles 15-1 et 15-2 ainsi conçus:
    < <







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991
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  • TITRE VII


    CORPS DES AGENTS DE CONSTATATION DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
  • Art. 20. - L'article 1er du décret du 25 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < <1o Agent de constatation principal de 1re classe des douanes;
    < <2o Agent de constatation principal de 2e classe des douanes;
    < <3o Agent de constatation des douanes.
    <
  • < < >
  • Art. 21. - Aux articles 2, 3, 4, 16 et 18 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 22. - Dans les tableaux figurant aux articles 22 et 23 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, dans la colonne placée sous la rubrique Dénomination des emplois, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 23. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    I. - Le premier alinéa est modifié dans les termes suivants:
    < <1o Pour les deux tiers des emplois mis aux concours...> > (La suite sans changement.);
    < <2o Pour le tiers des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.> > II. - Le deuxième alinéa est supprimé. (Le reste sans changement.)
  • Art. 24. - Au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, les mots: < > sont supprimés.


  • Art. 25. - L'article 14 du décret du 25 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 26. - Il est ajouté au titre III du décret du 25 janvier 1979 susvisé deux articles 14-1 et 14-2 ainsi conçus:
    <
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991
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  • Art. 27. - L'article 20 du décret du 25 janvier 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    - à l'alinéa 1er, les mots : < <à l'un des deux grades> > sont remplacés par les mots: < <à l'un des trois grades> >;
    - au deuxième alinéa, la phrase: < > est supprimée.
    (Le reste sans changement.)
  • TITRE VIII


    DISPOSITIONS TRANSITOIRES


  • Art. 28. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion des effectifs d'agents de constatation ou d'assiette principaux de 1re classe des impôts, de dessinateurs principaux de 1re classe, d'agents de constatation principaux de 1re classe des alcools, d'agents de recouvrement principaux de 1re classe du Trésor, d'adjoints de contrôle principaux de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'aides techniques principaux des laboratoires des douanes et d'agents de constatation principaux de 1re classe des douanes, par rapport à l'effectif total de chacun des corps concernés, est fixée, par dérogation aux articles 2, 5, 8, 11, 14, 18 et 20 ci-dessus, ainsi qu'il suit:
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    2,5 %









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    5 %









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    7,5 %










  • Art. 29. - Les agents d'administration principaux des impôts régis par le décret du 6 février 1950 susvisé, les dessinateurs chefs de groupe régis par le décret du 13 octobre 1961 susvisé, les agents d'administration principaux des alcools régis par le décret du 30 novembre 1967 susvisé, les agents d'administration principaux du Trésor régis par le décret du 22 mai 1968 susvisé, les agents d'administration principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régis par le décret du 29 juin 1968 susvisé et les agents d'administration principaux des douanes régis par le décret du 25 janvier 1979 susvisés sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/1991
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  • Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.


  • Art. 30. - Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 15 du décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, les membres du corps des sténodactylographes des services extérieurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régis par le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs, et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, sont intégrés dans le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le décret du 29 juin 1968 susvisé.
    Les fonctionnaires de ce corps sont reclassés dans le grade d'adjoint de contrôle, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.


  • Art. 31. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 29 et 30 ci-dessus.
    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990.


  • Art. 32. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990, à l'exception de ses articles 23 et 24, et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE