Décrets du 2 janvier 1991 portant délégation de signature

Version INITIALE

NOR : MENA9003126D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret no 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature;
Vu le décret no 84-1128 du 17 décembre 1984 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret du 23 juin 1988 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret du 2 octobre 1990 relatif à la composition du Gouvernement;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1984 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 5 février 1990 donnant délégation de signature à la direction des personnels d'inspection et de direction,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacky Simon, directeur des personnels d'inspection et de direction, délégation est donnée à M.
    Michel Tyvaert, sous-directeur, à l'effet de signer, dans la limite des attributions qui lui sont confiées, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets.


    Art. 5. - Les avoirs du compte postal du Trésor sont versés sur un compte de dépôt dont La Poste est titulaire dans les écritures du Trésor. Ils ne sont pas rémunérés.


  • Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacky Simon, directeur des personnels d'inspection et de direction, et de M. Michel Tyvaert,
    sous-directeur, délégation est donnée à M. Yvon Ceas, sous-directeur, dans la limite des attributions de la sous-direction de la formation, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets.


    Art. 6. - La Poste consolide chaque soir la situation des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics résultant des opérations retracées dans ses écritures au cours de la journée.
    Le lendemain, elle informe le Trésor du résultat de la consolidation et lui communique un état récapitulatif de la situation consolidée du compte postal du Trésor établi selon les subdivisions définies au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret.


  • Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacky Simon, directeur des personnels d'inspection et de direction, de M. Michel Tyvaert,
    sous-directeur, et de M. Yvon Ceas, sous-directeur, délégation est donnée à: M. Claude Care, inspecteur d'académie, à l'effet de signer, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, tous documents et pièces comptables se rapportant au fonctionnement du centre de formation des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale;
    Et à M. Jean-Claude Charles, inspecteur principal de l'enseignement technique, à l'effet de signer, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, tous documents et pièces comptables se rapportant au fonctionnement du centre de formation des inspecteurs de l'enseignement technique et inspecteurs de l'apprentissage.


    Art. 7. - La variation quotidienne de la situation consolidée des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics établie par La Poste donne lieu chaque jour à un règlement entre La Poste et le Trésor effectué selon des modalités définies dans une convention signée entre l'Etat et La Poste.


  • Art. 8. - La convention mentionnée à l'article 7 précise les modalités de tenue et de gestion des comptes courants postaux. Elle établit notamment les conditions d'exécution des opérations effectuées par les comptables publics sur les comptes courants postaux dont ils sont titulaires.
    Elle précise les délais de consolidation des comptes courants postaux et définit les modalités de règlement entre La Poste et le Trésor.
    Elle peut prévoir, si nécessaire, des dispositions transitoires.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    Art. 9. - L'article 9 du décret du 16 octobre 1986 susvisé est rédigé comme suit:
    < >

  • Art. 10. - Aux articles 174 et 212 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le terme < > est remplacé par < >.


  • Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 1991.

Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES