Arrêté du 3 mai 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre d'études de Bruyères-le-Châtel

Version INITIALE

NOR : INDE9500569A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, et notamment ses articles 7, 9 et 17;
Vu le décret no 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 27 janvier 1987 relatif à la réglementation du rejet des substances chimiques associées aux radioéléments dans les effluents radioactifs liquides des installations nucléaires de base;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée par le Commissariat à l'énergie atomique;
Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les conditions de rejet des effluents radioactifs liquides par l'ensemble des installations du centre d'études de Bruyères-le-Châtel et les modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par l'arrêté du 10 août 1976 susvisé, pris en application de l'article 16 du décret du 31 décembre 1974 susvisé, relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Les documents prévus aux articles 7 et 8 de cet arrêté et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection.


  • Art. 2. - L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés par l'ensemble des installations du centre d'études de Bruyères-le-Châtel ne doit pas dépasser:
    75 gigabecquerels (2 curies) pour le tritium;
    0,2 gigabecquerel (5 millicuries) pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium;
    75 mégabecquerels (2 millicuries) pour les radioéléments émetteurs alpha.
    Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.
    L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites ainsi fixées, pour étaler les rejets liquides en vue de leur dilution la plus grande possible. Les activités rejetées au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
    Les caractéristiques chimiques des effluents devront être conformes à celles précisées en annexe du présent arrêté.


  • Art. 3. - Aucun rejet radioactif ne peut être effectué sans une analyse préalable portant sur la totalité du volume à rejeter.
    Toutes les installations du centre pouvant produire des effluents radioactifs, ou susceptibles de l'être, disposent d'équipements permettant de collecter et de stocker séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, la totalité des effluents liquides qu'elles produisent.
    Pour la collecte, le stockage et, d'une façon générale, toute opération sur ces effluents, des dispositions appropriées sont prises contre les risques de dissémination de la radioactivité dans l'environnement, notamment vis-à-vis des eaux souterraines.
    Les effluents radioactifs liquides produits par les installations du centre doivent pouvoir être traités avant rejet. Ils ne peuvent être rejetés qu'après traitement et transfert dans les bassins définis ci-dessous puis contrôle préalable en laboratoire.
    L'exploitant dispose d'une station de traitement qui reçoit les effluents radioactifs et les effluents chimiques non radioactifs du centre. Cette station est équipée d'au moins quatre bassins de stockage des effluents traités d'une capacité unitaire de 1 500 mètres cubes, l'un d'eux étant tenu en réserve dans la mesure du possible. Ces différents bassins sont identifiés en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Après traitement, les effluents à rejeter ne doivent pas contenir de particules de diamètre supérieur à 50 microns.
    Les conditions minimales des contrôles sur les effluents sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
    Les échantillons prélevés dans les bassins, en vue des analyses avant rejet, doivent être représentatifs.
    Les analyses de contrôle comportent au minimum:
    La détermination du tritium;
    La mesure des activités alpha, bêta et gamma totales.
    Les effluents liquides des bassins définis ci-dessus ne peuvent être transférés à l'ouvrage général de rejet du centre que si l'analyse préalable confirme que leur activité volumique est inférieure à:
    4 kilobecquerels (100 nanocuries) par litre pour le tritium;
    2 becquerels (50 picocuries) par litre pour l'ensemble des radio-éléments autres que le tritium;
    200 millibecquerels (5 picocuries) par litre pour les radioéléments émetteurs alpha.


  • Art. 4. - Après le contrôle préalable en laboratoire défini à l'article 3, les effluents du bassin sont rejetés après dilution dans les eaux usées et pluviales du centre qui rejoignent la Remarde.
    Un seul bassin doit être vidangé à la fois et le débit de l'effluent rejeté doit être fixé pour assurer en permanence une dilution minimale de 10 dans les eaux usées et pluviales à l'ouvrage général de rejet de l'ensemble des eaux du centre vers l'extérieur.
    Cet ouvrage de rejet est muni d'un dispositif de mesure continue de la radioactivité comportant un enregistreur et une alarme avec double sécurité dont le seuil est fixé en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et d'un dispositif de prélèvement en continu.
    A titre de vérification, des contrôles périodiques sont effectués sur les eaux usées et pluviales du centre en amont de l'ouvrage général de rejet dans des conditions fixées en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    L'étanchéité des canalisations de transfert des effluents radioactifs est vérifiée périodiquement.
    Les modalités de rejet précisées ci-dessous ne sont applicables que pour un débit de la Remarde compris entre 0,4 et 10 mètres cubes par seconde. En dehors de ces limites de débit, aucun rejet n'est autorisé sans l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    L'activité volumique ajoutée, calculée après dilution totale dans les eaux de la Remarde, ne doit pas dépasser, en valeur moyenne quotidienne:
    20 becquerels (0,5 nanocurie) par litre pour le tritium;
    10 millibecquerels (0,3 picocurie) par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium;
    1 millibecquerel (0,03 picocurie) par litre pour les radioéléments émetteurs alpha.


  • Art. 5. - La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée à la préfecture de l'Essonne et tenue à jour) et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Cette surveillance comporte au minimum:
    Un prélèvement continu de l'ensemble des eaux rejetées par le centre au niveau de l'ouvrage général de rejet avec des mesures sur des échantillons quotidiens;
    Un prélèvement hebdomadaire d'eau dans la Remarde;
    Des prélèvements mensuels dans la nappe phréatique au niveau de six forages; Des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans la Remarde, à raison d'une campagne au moins par an.
    L'exploitant effectue sur ces prélèvements, selon leur nature, la détermination du tritium et la mesure des activités alpha, bêta et gamma totales.


  • Art. 6. - L'exploitant effectue sur place la totalité des mesures prescrites et à cet effet dispose de ses propres laboratoires d'analyses.
    Le laboratoire des mesures de l'environnement est distinct du laboratoire de contrôle des effluents.
    L'exploitant dispose, en permanence, d'au moins un technicien qualifié en radioanalyse.
    Les appareils de ces laboratoires et les techniques de mesure sont fixés en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les appareils de mesure font l'objet d'un étalonnage approprié, au moins mensuel, dont le compte rendu figure dans le registre de contrôle correspondant.
    L'Office de protection contre les rayonnements ionisants procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires réglementaires de l'exploitant.
    L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures).


  • Art. 7. - L'exploitant tient à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants:
    1. Registre des rejets mensuels précisant pour chaque rejet, à partir des bassins définis à l'article 3:
    - le numéro, la date, la durée du rejet et le volume rejeté;
    - les débits de l'effluent rejeté et des eaux dans lequel il est dilué au niveau de l'ouvrage général de rejet à la sortie du centre;
    - les activités volumiques de l'effluent et les activités totales rejetées. La composition chimique des effluents rejetés est, après détermination sur des échantillons représentatifs, communiquée à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants afin qu'il puisse en effectuer les contrôles.
    Les enregistrements continus d'activité et de débit sont conservés pendant un an à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Tous les incidents de fonctionnement tels que pannes d'appareils de mesures de débit et d'activité, arrêts de pompage, variations de débits, etc., sont mentionnés sur ce registre mensuel.
    2. Registre des résultats de mesures de surveillance de l'environnement.
    3. Registre d'étalonnage des appareils de mesure des laboratoires d'analyses.
    Ces différents registres, à pages non mobiles numérotées, et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles desdits registres sont signés par le directeur du centre d'études de Bruyères-le-Châtel et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à cet office au plus tard le 15 du mois suivant.


  • Art. 8. - Le directeur du centre d'études de Bruyères-le-Châtel est le représentant de l'exploitant vis-à-vis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret du 31 décembre 1974 susvisé, et notamment par son article 11, les inspecteurs de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans le centre. Le directeur du centre doit prendre toutes dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances.
    Pour toute situation anormale, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires.
    L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté, et le préfet de l'Essonne, des observations importantes qu'il serait amené à faire.
    L'exploitant tient informé mensuellement le préfet de l'Essonne des résultats des contrôles des effluents et de la surveillance de l'environnement prévus au présent arrêté.
    L'exploitant établit chaque année un rapport annuel sur l'ensemble des contrôles et la surveillance prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté, à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et au préfet de l'Essonne.


  • Art. 9. - Tous les incidents de fonctionnement des installations du centre qui peuvent retentir sur les conditions de rejet et les contrôles fixés par le présent arrêté font l'objet d'une information immédiate à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et sont mentionnés sur les registres réglementaires définis aux articles 1er et 7.
    La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs,
    population et environnement) est assurée constamment par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint à tout moment par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires tout-terrain dont l'équipement est fixé en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du centre, quelles que soient les circonstances.
  • Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    CARACTERISTIQUES CHIMIQUES DES EFFLUENTS RADIOACTIFS LIQUIDES REJETES PAR LE CENTRE D'ETUDES DE BRUYERES-LE-CHATEL
    pH: compris entre 6,5 et 9,5.
    Concentrations volumiques:
    Béryllium: < 0,1 mg/l;
    Calcium: < 200 mg/l;
    Fer: < 5 mg/l.
    Quantités annuelles rejetées:
    Béryllium: < 750 g;
    Calcium: < 15 000 kg;
    Fer: < 375 kg.
Fait à Paris, le 3 mai 1995.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'énergie

et des matières premières,

C. MANDIL

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la santé:

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. COQUIN

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

G. DEFRANCE