Arrêté du 13 février 1991 déterminant les modalités de déclaration d'exportation de certaines substances et préparations psychotropes

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SANM9100415A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 626, R. 5183 et R. 5186;
Vu l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances et préparations psychotropes soumises à déclaration d'exportation,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les industriels ou grossistes qui se livrent à l'exportation des substances et préparations psychotropes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 22 février 1990 susvisé doivent faire une déclaration préalablement à chaque expédition.
    Cette déclaration, établie selon le modèle enregistré au Cerfa sous le numéro 65-0037, figure en annexe au présent arrêté(1) et doit être adressée au ministère chargé de la santé quinze jours avant la date d'expédition.
    Ne sont pas soumis à cette déclaration les médicaments contenant ces substances psychotropes à des doses ou des concentrations bénéficiant des exonérations prévues à l'article R. 5192 du code de la santé publique.


  • Art. 2. - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la pharmacie

et du médicament:

Le chef de service,

J.-L. KEENE

(1) Le présent arrêté sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère no 91-12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 27 F.