Arrêté du 30 novembre 1990 portant dérogation à l'article 114 (alinéa 7) du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux planchers des échafaudages fixes

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, et notamment ses articles 114 (alinéa 7) et 232 (alinéas 2 et 3);
Vu le décret no 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret no 65-48 du 8 janvier 1965;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture;
Sur le rapport du directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Par dérogation à l'article 114 (alinéa 7) du décret du 8 janvier 1965 susvisé, le bord des planchers des échafaudages fixes peut, lors de travaux d'isolation ou de revêtement de façades, être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction, sous réserve toutefois de l'observation des conditions définies aux articles 2 à 4 du présent arrêté.


  • Art. 2. - Le bord des planchers ne doit pas être éloigné de plus de 40 centimètres de la construction.


  • Art. 3. - Les échafaudages doivent comporter, sur le côté intérieur:
    1o Un garde-corps constitué par une lisse placée à une hauteur comprise entre 70 et 90 centimètres au-dessus du plancher;
    2o Une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins; toutefois, celle-ci peut être enlevée lorsque sa présence est incompatible avec la nature des travaux exécutés; dans ce cas, la sécurité des travailleurs doit être assurée au moyen d'équipements individuels de protection contre les chutes.


  • Art. 4. - Lorsqu'une ouverture est pratiquée dans la façade et qu'elle expose les travailleurs à un risque de chute dans le vide, il y a lieu soit de l'obstruer par un écran suffisamment résistant placé au nu extérieur de la construction, soit de munir l'échafaudage, au droit de cette ouverture, d'un garde-corps constitué par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher, et d'une plinthe de 15 centimètres de hauteur au moins.


  • Art. 5. - La dérogation accordée par le présent arrêté est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.


  • Art. 6. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 1990.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:



Le chef de service,

J. LENOIR