Arrêté du 20 mars 1995 portant création d'une région inférieure de contrôle en France métropolitaine

Version INITIALE

NOR : EQUA9500503A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé une région inférieure de contrôle (LTA) en France métropolitaine.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région inférieure de contrôle, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:


  • I. - Partie 1: classe D


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 50o 00' 00'' N, 000o 15' 00'' W - 50o 40' 00'' N, 001o 28' 00'' E 51o 00' 00'' N, 001o 28' 00'' E - 51o 07' 00'' N, 002o 00' 00'' E 51o 05' 00'' N,
    002o 33' 00'' E,
    puis frontière franco-belge, frontière franco-luxembourgeoise, frontière franco-allemande, frontière franco-suisse, frontière franco-italienne:
    43o 47' 00'' N, 007o 32' 00'' E 43o 10' 00'' N, 009o 45' 00'' E - 41o 20' 00'' N, 009o 45' 00'' E 41o 20' 00'' N, 008o 20' 00'' E - 41o 00' 00'' N, 008o 00' 00'' E 39o 00' 00'' N, 008o 00' 00'' E - 39o 00' 00'' N, 004o 40' 00'' E 42o 00' 00'' N, 004o 40' 00'' E - 42o 27' 00'' N, 003o 12' 00'' E,
    puis frontière franco-espagnole jusqu'au point:
    43o 21' 00'' N, 001o 47' 00'' W 43o 35' 00'' N, 001o 47' 00'' W - 44o 20' 00'' N, 004o 00' 00'' W 45o 00' 00'' N, 008o 00' 00'' W - 48o 50' 00'' N, 008o 00' 00'' W 50o 00' 00'' N, 002o 00' 00'' W - 50o 00' 00'' N, 000o 15' 00'' W,
    à l'exclusion de la partie 2 ci-après;
    b) Limites verticales du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


  • II. - Partie 2: classe E


    a) Limites latérales:
    - espace aérien situé au-dessus des eaux internationales. Cet espace, situé au-dessus de la Méditerranée, de l'Atlantique et de la Manche, est compris entre la ligne brisée située au-delà de 12 Nm (22,2 km) des côtes françaises et les limites concernées définies en partie 1;
    - espace aérien situé au-dessus des Alpes:
    ligne brisée constituée des bordures suivantes:
    45o 18' 50'' N, 007o 07' 20'' E,
    puis frontière franco-italienne jusqu'au point:
    44o 14' 24'' N, 007o 00' 25'' E,
    puis bordure Nord de la région de contrôle terminale (TMA) de Nice joignant le point précédent au point:
    44o 05' 18'' N, 006o 38' 49'' E,
    puis bordure Nord de la voie aérienne (AWY) A 3/R 16 joignant le point précédent au point:
    44o 36' 00'' N, 005o 00' 00'' E,
    puis le point:
    44o 38' 40'' N, 005o 00' 00'' E,
    puis bordure Sud de la voie aérienne (AWY) B 160 joignant le point précédent au point:
    45o 29' 26'' N, 005o 46' 20'' E,
    puis bordures Sud et Est de la région de contrôle terminale (TMA) de Chambéry joignant le point précédent au point:
    45o 29' 26'' N, 005o 58' 48'' E,
    puis les points:
    45o 41' 20'' N, 005o 59' 05'' E - 45o 55' 00'' N, 006o 12' 10'' E,
    puis bordure Sud de la région de contrôle terminale (TMA) de Genève joignant le point précédent au point:
    45o 18' 50'' N, 007o 07' 20'' E;
    - espace aérien situé au-dessus des Pyrénées:
    ligne brisée constituée des bordures suivantes:
    43o 22' 30'' N, 001o 23' 00'' W - 43o 18' 10'' N, 000o 54' 00'' W 43o 17' 20'' N, 000o 43' 00'' W - 43o 00' 00'' N, 000o 33' 50'' E 43o 00' 00'' N,
    002o 16' 30'' E,
    puis bordure Ouest de la région de contrôle terminale (TMA) de Perpignan joignant le point précédent à la frontière franco-espagnole,
    puis frontière franco-espagnole jusqu'au point:
    43o 14' 00'' N, 001o 23' 00'' W - 43o 22' 30'' N, 001o 23' 00'' W;
    b) Limites verticales du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


  • Art. 3. - Sont exclus des espaces définis dans l'article 2, les espaces suivants:
    - les espaces aériens dans lesquels les services de la circulation aérienne sont délégués à un organisme de la circulation aérienne étranger;
    - les régions de contrôle terminales, les zones de contrôle et les voies aériennes;
    - les régions et zones de contrôle spécialisées, les zones réglementées ainsi que les zones dangereuses, lorsque ces espaces sont actifs;
    - les zones interdites.


  • Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région inférieure de contrôle classée D, objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


  • Art. 5. - L'arrêté du 28 septembre 1994 portant création d'une région inférieure de contrôle en France métropolitaine est abrogé.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 1995.

J. POYER