Vu le code rural, et notamment les articles 214, 214-1, 214-2, 215-7, 215-8, 225-1, 284 et 285;
Vu la directive du conseil no 64-432 (C.E.E.) du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;
Vu le décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique;
Vu l'arrêté du 6 février 1986 fixant les normes techniques relatives à la recherche de la leucose bovine enzootique en vue des opérations de rédhibition;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
- Arrête:
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
- Art. 1er. - La lutte contre la leucose bovine enzootique a pour objet:
a) La protection des cheptels indemnes ou assainis, notamment par l'exclusion des circuits commerciaux des bovins provenant de cheptels non indemnes;
b) La qualification officielle des cheptels conformément aux directives communautaires en vigueur;
c) L'assainissement des cheptels bovins infectés.
Sauf cas spécifiques visés au chapitre V, section 4, du présent arrêté, la prophylaxie de la leucose bovine enzootique est rendue obligatoire sur l'ensemble du territoire national à compter du 1er janvier 1991.
Ces mesures sont applicables dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine. - Art. 2. - Chaque directeur des services vétérinaires organise et dirige la lutte contre la leucose bovine enzootique avec le concours des agents placés sous son autorité et la collaboration des organismes de défense sanitaire et, le cas échéant, d'autres organismes professionnels agricoles intéressés.
- Art. 3. - Sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, le vétérinaire sanitaire chargé d'effectuer les opérations de prophylaxie qui lui sont confiées par l'administration en matière de leucose bovine enzootique est celui désigné pour la réalisation dans l'exploitation des opérations de lutte organisées par l'Etat contre les autres maladies des espèces bovine, caprine et ovine.
A l'exception des agents des services vétérinaires habilités à cet effet, il est le seul autorisé à effectuer les prélèvements individuels de sang ou de lait à partir desquels sont mises en oeuvre les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique. - Art. 4. - Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification. Si besoin est, en particulier lors de la défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur des services vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire, au moins pour ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.
- Art. 5. - Les épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et de la forêt conformément à l'arrêté du 13 septembre 1985.
La liste des laboratoires agréés, régulièrement mise à jour, est établie par le ministre de l'agriculture et de la forêt. - Art. 6. - Pour la recherche de la leucose bovine enzootique, sont autorisées les méthodes suivantes:
a) Examen histologique des lésions tumorales;
b) Epreuve sérologique d'immunodiffusion en gélose (à partir de prélèvement de sang);
c) Epreuve immuno-enzymatique (Elisa) à partir de prélèvements de sang ou de lait;
d) Ou toute autre épreuve autorisée par le ministère de l'agriculture et de la forêt. - Art. 7. - Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique est interdite.
- Art. 8. - Les réactifs destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique soumis lot par lot à agrément du laboratoire national de référence ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit qu'aux seuls laboratoires agréés, sauf autorisation spéciale accordée par le ministre de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales).
- Art. 9. - Le directeur du laboratoire agréé adresse dans les meilleurs délais un état récapitulatif de la totalité des résultats des analyses au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements analysés ainsi qu'au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, Laboratoire de pathologie bovine,
laboratoire de référence pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique. - Art. 10. - Le directeur des services vétérinaires communique les résultats des analyses au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable départemental du groupement de défense sanitaire au moins pour ce qui concerne ses adhérents.
- Art. 11. - Conformément à l'article 131-2 (6o) du code des communes, les maires prennent toutes dispositions pour limiter ou prévenir l'extension de la maladie sur le territoire de leur commune. Ils participent dans ce but à l'information des propriétaires ou détenteurs d'animaux concernés, notamment ceux dont les exploitations sont épidémiologiquement reliées au(x) cheptel(s) infecté(s).
A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier et systématique, lors de toute nouvelle apparition de cheptels infectés, la liste mise à jour des exploitations de la commune où se trouvent des animaux non indemnes ainsi que la liste des exploitations totalement assainies. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.
Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés. C HAPITRE II
Définitions
Section 1
Définitions relatives aux animaux de l'espèce bovine
- Art. 12. - Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce bovine est considéré comme:
a) Suspect de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il présente des lésions tumorales ganglionnaires ou viscérales ne pouvant être rapportées de façon certaine à une autre origine;
b) Atteint de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il présente des lésions suspectes et pour lesquelles un examen histologique complété: - - soit par une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) réalisée sur un prélèvement sanguin ou ganglion;
- soit par une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) réalisée sur un prélèvement sanguin;
- soit par toute autre épreuve autorisée par le ministère de l'agriculture et de la forêt,
pratiqués par un laboratoire agréé, ont révélé un résultat positif.
c) Atteint de leucose bovine enzootique latente lorsqu'il présente un résultat positif:
- soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) effectuée à partir d'un prélèvement de sang individuel;
- soit à une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) effectuée à partir d'un prélèvement de sang ou de lait individuel;
- soit à toute autre épreuve autorisée par le ministère de l'agriculture et de la forêt;
d) Indemne de leucose bovine enzootique lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique tels que définis aux articles 13 et 14 du présent arrêté. Section 2
Définitions relatives aux cheptels bovins
- Art. 13. - Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré <
> lorsque, à la fois:
1. Aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans ce cheptel depuis deux ans au moins;
2. Tous les bovins âgés de deux ans ou plus ont été soumis, avec résultats négatifs, à au moins deux épreuves de recherche d'anticorps sur prélèvements individuels ou de mélange réalisées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus;
3. Depuis le premier des deux examens mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus n'ont été introduits que des bovins dans les conditions définies au point b ci-dessous du présent article. - Un cheptel bovin déclaré indemne de leucose bovine enzootique continue à bénéficier de cette qualification lorsque:
a) Tous les bovins âgés de deux ans ou plus sont soumis, avec résultat négatif, à au moins une épreuve annuelle de recherche d'anticorps sur prélèvements individuels ou de mélange;
b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel indemne,
et présente un résultat négatif à une épreuve sérologique individuelle (I.D.G. ou Elisa) de recherche de la leucose bovine enzootique pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction,
Toutefois, lorsque dans un département le taux de prévalence annuel des cheptels bovins infectés est inférieur à 1 p. 100 au cours de deux périodes de contrôle annuel, le rythme des contrôles peut être triennal.
Lorsque ce taux de prévalence est inférieur à 0,2 p. 100 au cours de deux périodes de contrôle triennal, le rythme de contrôle peut être quinquennal.
Une attestation de provenance est fournie par le directeur des services vétérinaires du département d'origine.
Dans le cas d'un cheptel reconnu indemne de leucose bovine enzootique depuis plus de deux années, lorsqu'un ou plusieurs animaux présentent un résultat positif à l'occasion d'un contrôle sérologique - sous réserve que leur nombre ne dépasse pas 2 p. 100 de l'effectif pour les cheptels de cinquante bovins et plus contrôlés - et que cet (ces) animal (aux) est (sont) marqué(s) et éliminé(s) dans un délai de quinze jours après notification du diagnostic, la qualification indemne de leucose bovine enzootique peut être retrouvée après un contrôle sérologique entièrement favorable pratiqué sur l'ensemble des bovins âgés de plus d'un an présents dans ce cheptel.
Ce contrôle sérologique doit être effectué trois mois au moins après l'élimination de (des) l'animal (aux) qui a (ont) présenté un résultat sérologique positif. - Art. 14. - Lorsque le cheptel d'une exploitation répond aux conditions ci-après:
1. Aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans ce cheptel depuis deux ans au moins;
2. Tous les bovins âgés d'un an ou plus ont été soumis avec résultats négatifs à au moins deux épreuves sérologiques (I.D.G. ou Elisa) effectuées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus; - 3. Depuis le premier examen sérologique mentionné au paragraphe 2 ci-dessus, n'ont été introduits que des bovins dans les conditions définies au point b ci-dessous du présent article,
il peut se voir attribuer par le directeur des services vétérinaires la qualification <>.
Ce cheptel continue à bénéficier de cette qualification lorsque:
a) Tous les bovins âgés de deux ans ou plus sont soumis individuellement, au moins une fois par an, avec résultat négatif, à une épreuve sérologique (I.D.G. ou Elisa) de recherche de la leucose bovine enzootique;
b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel présente un résultat négatif à une épreuve sérologique individuelle (I.D.G. ou Elisa) de recherche de la leucose bovine enzootique pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction et provient:
- directement d'un cheptel officiellement indemne;
- ou, par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires et dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt, directement d'un cheptel indemne.
Dans le cas d'un cheptel reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique depuis plus de deux années, lorsqu'un seul (ou plusieurs) animal(aux) présente(nt) un résultat positif à l'occasion d'un contrôle sérologique - sous réserve que leur nombre ne dépasse pas 2 p. 100 de l'effectif pour les cheptels de cinquante bovins et plus contrôlés - et que cet (ces) animal(aux) est (sont) marqué(s) et éliminé(s) dans le délai de quinze jours après notification du diagnostic, la qualification officiellement indemne de leucose bovine enzootique peut être retrouvée après un contrôle sérologique entièrement favorable pratiqué sur l'ensemble des bovins âgés de plus d'un an présents dans le cheptel.
Ce contrôle sérologique doit être effectué trois mois au moins après l'élimination de (des) l'animal(aux) qui a (ont) présenté un résultat sérologique positif. - Art. 15. - Tout éleveur ou détenteur de bovin est tenu de faire procéder au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue de qualifier ce dernier comme indemne de leucose bovine enzootique conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.
Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires pour le maintien de la qualification indemne de son cheptel conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté. - Art. 16. - Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation ne répondant pas pour tout ou partie aux critères fixés aux articles 13 ou 14 ci-dessus est considéré comme non indemne de leucose bovine enzootique.
Section 3
Dispositions relatives aux ateliers d'engraissement
- Art. 17. - Est défini comme atelier d'engraissement, toute unité de production zéro pâturage de bovins âgés de moins de vingt-quatre mois destinés uniquement à la boucherie.
- Art. 18. - Sans préjudice des dispositions prescrites aux articles 13 et 14 du présent arrêté, et sur autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination,
les contrôles sérologiques prévus peuvent ne pas être appliqués aux animaux exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des ateliers d'engraissement définis à l'article 17 du présent arrté dans la mesure où ces animaux proviennent directement d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique. Section 4
Dispositions relatives aux départements indemnes
de leucose bovine enzootique
- Art. 19. - Les critères retenus pour la définition des départements indemnes de leucose bovine enzootique sont fixés par instruction du ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) qui établit annuellement la liste des départements concernés.
C HAPITRE III
Dispositions applicables lors des transactions commerciales
- Art. 20. - Tout bovin reconnu non indemne de leucose bovine enzootique selon la définition de l'article 12, à l'occasion d'une transaction commerciale,
doit être marqué, sur les lieux mêmes où il se trouve, dans les quinze jours qui suivent la notification du diagnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination, depuis l'exploitation de départ jusqu'à l'abattoir. - Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du bovin non indemne peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le bovin rejoigne, sous couvert d'un laissez-passer, l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé.
- Art. 21. - La qualification officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique du cheptel du dernier propriétaire d'un bovin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue: les dispositions de l'article 29 sont alors immédiatement applicables.
- Art. 22. - Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de leucose bovine enzootique peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 10 du décret 90-1222 du 31 décembre 1990.
C HAPITRE IV
Dispositions applicables aux mouvements d'animaux
- Art. 23. - La circulation sur l'ensemble du territoire national de bovins non reconnus indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'article 12,
paragraphe d, du présent arrêté est interdite, sauf à destination directe d'un abattoir et sous couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination dans les conditions définies à l'article 32 ci-après.
Le transport sous couvert d'un laissez-passer et la mise au pâturage d'animaux reconnus non indemnes, selon l'article 12, paragraphe d,
appartenant à un cheptel non infecté mais en cours de qualification, peuvent toutefois être autorisés par le directeur des services vétérinaires, qui détermine le lieu de destination, les conditions d'acheminement et d'isolement des animaux, après avis du maire de la commune concernée. - Art. 24. - Sans préjudice des dispositions prescrites aux articles 13 et 14 du présent arrêté, est interdite l'introduction dans toute exploitation d'un bovin non reconnu indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'article 12 du présent arrêté.
L'animal doit en outre être soumis avec résultat favorable à un contrôle sérologique (IDG ou ELISA) dans les trente jours précédant son introduction dans le nouveau cheptel. - Art. 25. - Lors de mise en commun de troupeaux bovins, ce rassemblement ne peut concerner que des cheptels qualifiés indemnes ou officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.
- Art. 26. - Dans le cas de vente publique d'animaux de l'espèce bovine,
l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par le directeur des services vétérinaires ou son représentant attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués depuis moins de trente jours sur lesdits animaux et indiquant la situation du cheptel d'origine à l'égard de la leucose bovine enzootique. C HAPITRE V
Dispositions applicables dans les cheptels infectés
Section 1
Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté
- Art. 27. - Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'en informer immédiatement le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter un animal suspect de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la forêt.
Les mêmes obligations sont faites aux vétérinaires visés à l'article 259 du code rural lorsque, au cours de l'inspection sanitaire, des lésions tumorales sont constatées sur un animal avant ou après l'abattage.
La confirmation expérimentale d'une forme de leucose tumorale conduit à l'application sans délai des mesures prévues à l'article 29. - Art. 28. - La mise en évidence expérimentale d'une forme de leucose latente quel que soit le motif qui a présidé à la réalisation de l'analyse (contrôle régulier de prophylaxie, introduction dans un nouveau cheptel, transhumance et estive ou toute autre circonstance) conduit à l'application sans délai des mesures prévues à l'article 29.
Section 2
Mesures générales applicables dans les cheptels infectés
- Art. 29. - Lorsque l'existence de la leucose bovine enzootique est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'exploitation d'appartenance, s'il s'agit d'un animal de l'espèce bovine vivant, ou l'exploitation de provenance, s'il s'agit d'un animal abattu ou mort, est placée sous la surveillance du directeur des services vétérinaires.
Les mesures ci-après sont mises en oeuvre dans l'exploitation concernée:
1o La visite et le recensement des animaux de l'espèce bovine présents dans l'exploitation;
2o L'exécution de prélèvements de sang individuel sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés de douze mois ou plus présents dans l'exploitation, en vue de la recherche de la leucose bovine enzootique par épreuve d'immuno-diffusion en gélose ou par épreuve immuno-enzymatique (Elisa);
3o L'isolement et la séquestration des animaux reconnus atteints de leucose bovine enzootique jusqu'à leur abattage ou leur mort;
4o Le marquage et l'abattage, en tout ou partie, des animaux de l'espèce bovine dans les conditions fixées par les articles 30 à 34 du présent arrêté; 5o L'interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine à l'exception des cas prévus à l'article 32 ci-après;
6o L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine provenant d'autres cheptels bovins.
Le directeur des services vétérinaires prend toutes les mesures utiles destinées à prévenir ou détecter la propagation de la maladie dans les cheptels bovins épidémiologiquement reliés à l'exploitation infectée. - Art. 30. - Les animaux de l'espèce bovine ayant présenté un résultat positif aux épreuves de recherche de leucose bovine enzootique prévues aux articles 27, 28 et 29, paragraphe 2, du présent arrêté doivent être marqués selon les conditions définies à l'article 31 ci-dessous.
De plus, dans un cheptel bovin déclaré très infecté, la totalité des animaux peut être marquée sur demande écrite de l'exploitant intéressé. - Art. 31. - Le marquage des animaux de l'espèce bovine est pratiqué à l'oreille droite, sauf cas de force majeure, à l'aide d'une pince emporte-pièce comportant un <
>, dont les branches ont 7 millimètres de largeur et respectivement 25 et 15 millimètres de longueur.
En cas de force majeure ou d'impossibilité technique, ce marquage peut être effectué à l'aide d'une pince emporte-pièce découpant une surface circulaire de vingt millimètres de diamètre, ou par tout autre procédé permettant un marquage indélébile et qui aura préalablement recueilli l'approbation du ministre de l'agriculture.
Le modèle de ces pinces doit être agréé par le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) au ministère de l'agriculture et de la forêt.
Ce marquage est effectué par le vétérinaire sanitaire habilité, à la diligence du propriétaire ou du détenteur intéressé, dans les quinze jours après notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.
En cas de défaillance et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des services vétérinaires y procèdent d'office. - Art. 32. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 33 ci-dessous, la sortie de l'exploitation placée sous surveillance des services vétérinaires des animaux marqués en application de l'article 30 du présent arrêté, ainsi que des autres bovins non marqués, mais considérés comme contaminés tant que l'assainissement complet du cheptel n'est pas obtenu,
n'est autorisée que pour leur transport direct soit vers un abattoir soumis à une inspection vétérinaire permanente, soit vers un établissement d'équarrissage.
Toutefois, à la demande expresse du propriétaire ou du détenteur intéressé, la sortie de tels animaux peut être autorisée par le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) en vue de leur cession à un établissement d'études ou de recherches. - Art. 33. - Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée d'un animal marqué ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire.
Celui-ci adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Lorsque l'animal est dirigé sur un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du laissez-passer est remis contre récépissé à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué. - Lorsque l'animal est dirigé sur un établissement d'études ou de recherches, l'original du laissez-passer est adressé immédiatement par le responsable de cet établissement au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal.
Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur, ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux. Section 3
Assainissement des cheptels infectés
- Art. 34. - Les exploitations placées sous la surveillance du directeur des services vétérinaires font l'objet, en vue de leur assainissement, des mesures ci-après:
1o L'abattage des animaux soumis à l'obligation de marquage sur leucose bovine enzootique en application de l'article 30 du présent arrêté doit être effectué dans le délai fixé par le directeur desservices vétérinaires. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la notification officielle du résultat de l'épreuve. Toutefois, sur demande écrite de l'éleveur intéressé, il peut être porté à six mois par le directeur des services vétérinaires.
Le délai d'abattage des bovins atteints de leucose bovine enzootique tumorale est limité à un mois à compter de la date de notification officielle du diagnostic de la maladie porté sur les animauxsuspects.
2o Des prélèvements de sang destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique doivent être effectués à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus d'un an.
Les animaux qui présentent un résultat positif lors de ces contrôles doivent être isolés, marqués selon les modalités prévues à l'article 31 ci-dessus.
L'abattage de ces animaux doit être effectué dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la notification officielle du résultat de l'épreuve, sauf dérogation visée au paragraphe 1o ci-dessus. - Art. 35. - Après élimination du dernier animal marqué, la levée des mesures de surveillance, prévues aux articles 29 et 34, ne peut intervenir qu'après obtention de résultats entièrement favorables à deux séries successives d'épreuves sérologiques individuelles de recherche de la leucose bovine enzootique, pratiquées à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus, sur tous les animaux du cheptel âgés de plus d'un an.
Les conditions d'attribution d'une attestation relative au statut sanitaire du cheptel concerné sont fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt. Section 4
Conditions particulières d'application
des mesures de surveillance et d'assainissement
- Art. 36. - Dans le (les) département(s) où une situation épidémiologique particulière le justifierait, le ministre de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) peut, sur proposition du préfet, et après avis motivé rendu par la (les) commission(s) départementale(s) concernée(s) (commission ad hoc regroupant les représentants départementaux qualifiés des éleveurs, des vétérinaires et de l'administration) surseoir à l'exécution des mesures obligatoires d'assainissement des cheptels infectés prévues à l'article 34 du présent arrêté.
Les exploitations visées à la section 2 du présent chapitre sont placées dans ledit (lesdits) département(s) sous la surveillance du directeur des services vétérinaires et peuvent faire l'objet des interventions définies soit au paragraphe A, soit au paragraphe B ci-dessous: - A. - Sur demande des exploitants intéressés, un programme d'assainissement peut être mis en oeuvre sous l'autorité et le contrôle du directeur des services vétérinaires
Toute demande, accompagnée de l'engagement de l'exploitant à soumettre ses animaux aux prescriptions exposées ci-dessous, doit être adressée à la direction des services vétérinaires du département où se trouve l'exploitation au plus tard dix jours après la date de notification officielle à l'exploitant des résultats des contrôles.
A compter de cette date, le programme d'assainissement des exploitations déclarées infectées comporte les mesures suivantes:
1o L'abattage des animaux ayant présenté un résultat positif à l'épreuve de recherche de la leucose bovine enzootique, pratiquée en respect des dispositions de l'article 29 du paragraphe 2o du présent arrêté, doit être effectué dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la notification officielle du résultat de l'épreuve susvisée. Sur demande écrite de l'éleveur intéressé, ce délai peut être porté à six mois par le directeur des services vétérinaires. Les animaux sont éliminés dans les conditions prescrites par l'article 33 du présent arrêté.
2o Des prélèvements de sang destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique doivent être effectués à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés d'un an ou plus.
Les animaux qui présentent un résultat positif lors de ces contrôles doivent être isolés, marqués et abattus dans les conditions prescrites par les articles 30, 31, 32 et 33 ci-dessus. - B. - En cas de non-engagement de l'exploitant à respecter le programme d'assainissement défini au paragraphe A du présent article, des prélèvements de sang destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique doivent être pratiqués annuellement sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés d'un an ou plus non marqués antérieurement. Ceux qui présentent un résultat positif lors de ces contrôles doivent de même être marqués et éliminés dans les conditions prescrites aux articles 30, 31, 32 et 33 ci-dessus.
Le délai d'abattage des animaux marqués, fixé par le directeur des services vétérinaires en accord avec l'exploitant intéressé, peut être porté au terme de la vie économique des animaux;
La levée des mesures de surveillance des exploitations est opérée dans les deux options selon les conditions fixées à l'article 35 du présent arrêté. - Art. 37. - Les dispositions prévues à l'article 36 ci-dessus sont abrogées à compter du 1er juillet 1992, date à laquelle les mesures d'assainissement des cheptels infectés spécifiées à la section 3 du présent chapitre deviennent applicables sur l'ensemble du territoire national.
C HAPITRE VI
Dispositions finales
- Art. 38. - L'arrêté du 6 août 1984 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1982 relatif aux mesures techniques et administratives applicables en matière de lutte contre la leucose bovine enzootique réputée contagieuse et l'arrêté du 14 mai 1987 modifié relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse sont abrogés.
- Art. 39. - Le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
LOUIS MERMAZ