Arrêté du 20 décembre 1990 portant création, à titre expérimental, d'un certificat d'études supérieures de diététique du chien et du chat à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment le titre Ier de son livre VIII;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1982 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres vétérinaires, prévue à l'article Ier de la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire;
Vu l'avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires réuni le 5 septembre 1990;
Sur la proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé, à titre expérimental, à compter de l'année universitaire 1990-1991, un certificat d'études supérieures de diététique du chien et du chat à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.


  • Art. 2. - La direction administrative du certificat mentionné à l'article 1er ci-dessus est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.
    La responsabilité de l'enseignement relève d'un conseil d'orientation et de coordination dont la composition est fixée par décision du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis du directeur mentionné à l'alinéa ci-dessus.


  • Art. 3. - Peuvent être admis à suivre cet enseignement les candidats de nationalité française ou ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, titulaires:
    1o Soit du certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire; 2o Soit de l'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire figurant sur la liste établie par l'arrêté du 2 novembre 1982 susvisé;
    3o Soit d'un diplôme admis en dispense par le conseil d'orientation et de coordination mentionné à l'article 2 ci-dessus.
    L'admission à suivre les enseignements du certificat est prononcée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, sur proposition du conseil d'orientation et de coordination.
    L'admission des candidats peut être surbordonnée à la réussite à un examen probatoire dont les modalités sont déterminées par le conseil d'orientation et de coordination.


  • Art. 4. - Les cours théoriques, les travaux pratiques et dirigés du certificat sont d'une durée de quatre semaines, auxquelles s'ajoute une période de stage en industrie ou laboratoire, de visites d'entreprises et de centres d'expérimentation ainsi que de quelques conférences, donnant lieu à encadrement pédagogique et à préparation d'exposés.


  • Art. 5. - L'accès à la formation mentionnée aux articles 3 et 4 ci-dessus est subordonné au versement d'un droit de scolarité dont le montant est fixé à 9200 F. Ce droit est payable à l'agent comptable de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort au plus tard le premier jour de l'ouverture des cours.


  • Art. 6. - Un certificat d'études supérieures en diététique du chien et du chat est délivré par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort aux participants ayant satisfait aux contrôles de connaissances et aptitudes, sur proposition d'un jury désigné par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, sur proposition du conseil d'orientation et de coordination.
    Les modalités des contrôles de connaissances et d'aptitude qui comportent des épreuves théoriques et pratiques sont fixées par le conseil d'orientation et de coordination.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

D. DUMONT