Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 68-824 du 10 septembre 1968 portant publication de l'accord culturel entre la France et la Tchécoslovaquie du 26 octobre 1967,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 68-824 du 10 septembre 1968 portant publication de l'accord culturel entre la France et la Tchécoslovaquie du 26 octobre 1967,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque sur la coopération et les échanges dans le domaine de la jeunesse, signé à Prague le 13 septembre 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE TCHEQUE ET SLOVAQUE SUR LA COOPERATION ET LES ECHANGES DANS LE DOMAINE DE LA JEUNESSE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque, dénommés ci-après les Parties contractantes,
Désireux de donner un développement accru à leurs relations bilatérales;
Convaincus que l'essor des échanges et des contacts sous de multiples formes entre les jeunes des deux Etats constitue une contribution importante au resserrement de leurs relations;
Désireux de conférer à ces échanges une impulsion nouvelle;
Considérant l'Accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque,
signé le 26 octobre 1967,
sont convenus de ce qui suit:Article 1er
1. Les Parties contractantes encouragent le développement, sur une base de réciprocité, des relations d'amité entre les jeunes des deux pays, notamment par la réalisation de rencontres et d'échanges et par l'approfondissement de la coopération dans le domaine de la jeunesse.
2. Les Parties contractantes soutiennent la coopération et les relations directes entre les associations de jeunesse ainsi qu'entre les organes de l'administration de l'Etat et des collectivités locales et les organisations et les institutions compétentes dans le domaine de la jeunesse.
3. La coopération et les échanges dans le domaine de la jeunesse se font sans discrimination fondée sur l'origine sociale, ni sur l'appartenance politique ni sur la race ou la religion.
4. La coopération et les échanges dans le domaine de la jeunesse concernant les jeunes jusqu'à l'âge de vingt-six ans qu'ils soient membres ou non d'associations de jeunesse.
Cette limite d'âge ne s'applique pas aux experts, formateurs, cadres des associations et des administrations compétentes dans le domaine de la jeunesse.Article 2
Les Parties contractantes favorisent la coopération et les échanges dans le domaine de la jeunesse en ce qui concerne:
- la découverte mutuelle de la culture, des civilisations et des modes de vie de chacun des deux pays;
- la démocratie et les droits de l'homme;
- la solidarité et les questions humanitaires;
- l'éducation, en particulier l'enseignement des langues;
- les activités de loisirs artistiques, de loisirs sportifs et de loisirs d'esprit;
- la protection et la restauration du patrimoine;
- la protection de l'environnement et de la nature;
- les activités scientifiques et techniques extrascolaires;
- l'initiation aux questions économiques et à la vie des entreprises;
- la formation des cadres et responsables des associations de jeunesse et des spécialistes des questions de jeunesse;
- l'échange d'informations et d'expériences et la poursuite d'études et de recherches communes sur les questions de jeunesse;
- la mise à disposition d'informations pour les jeunes.Article 3
Les associations de jeunesse, les établissements scolaires et les institutions spécialisées dans le domaine de la jeunesse ont l'initiative des programmes de coopération et d'échanges. Ils les établissent, les réalisent et assurent la responsabilité de leur exécution.Article 4
Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir et à faciliter la coopération des établissements scolaires afin de réaliser les objectifs du présent Accord, notamment sous les formes suivantes:
- la coopération directe entre établissements scolaires;
- l'échange, dans le cadre des appariements scolaires, de groupes d'élèves accompagnés de leurs professeurs;
- la correspondance entre élèves.Article 5
Les participants aux échanges de jeunes sont notamment hébergés dans les établissements destinés aux jeunes tels que les centres de loisirs, les auberges de jeunesse et les autres établissements du même type ainsi que dans les familles.Article 6
Les Parties contractantes s'efforcent de réaliser les échanges de façon équilibrée entre toutes les régions de leurs pays, en ce qui concerne aussi bien l'origine géographique des participants que le lieu de réalisation de ces échanges.Article 7
Les échanges de jeunes réalisés conformément à cet accord sont organisés sur la base de la réciprocité, sans apport de devises et en conformité avec la réglementation du pays d'accueil.
L'association ou l'établissement d'accueil prend à sa charge:
- les frais de séjour (hébergement, nourriture, argent de poche);
- les frais de transports intérieurs et les autres frais liés à l'exécution du programme.
L'association de jeunesse ou l'institution d'envoi prend à sa charge les frais de transport aller et retour depuis le lieu d'origine jusqu'au lieu de réalisation de l'échange, y compris les frais d'assurance relative à ce transport international.
Le Gouvernement de la République française, pour la durée du séjour des participants tchécoslovaques aux échanges de jeunes sur le territoire français, veille à ce que les associations de jeunesse et institutions françaises d'accueil souscrivent en leur faveur une assurance maladie aiguë et accident, et les couvrent par une assurance contre les risques liés à la responsabilité civile.
Le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque, pour la durée du séjour des participants français aux échanges de jeunes sur le territoire tchécoslovaque, leur assure la gratuité des soins médicaux en cas de maladie aiguë et d'accident, et veille à ce qu'ils soient couverts par une assurance contre les risques liés à la responsabilité civile.
Les associations de jeunesse et institutions concernées par les programmes d'échanges et de coopération peuvent bénéficier d'une aide des Parties contractantes, conformément aux dispositions juridiques de chaque pays.Article 8
Les Parties contractantes instituent un comité mixte, qui est chargé de l'application du présent accord et assure la coordination des programmes de coopération et d'échanges dans le domaine de la jeunesse.
La composition du comité mixte est fixée par la voie diplomatique dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. Le comité mixte élabore son règlement intérieur et les programmes d'échanges et de coopération.
Le comité mixte fait rapport sur les programmes à la commission mixte instituée à l'article 21 de l'Accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, signé le 26 octobre 1967.Article 9
Les échanges de jeunes réalisés pour l'exercice d'une activité ou d'un stage professionnel ou scientifique ainsi que les activités liées à la pratique d'un sport de haut niveau ne relèvent pas du présent Accord.Article 10
Chaque Partie contractante notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception de la seconde notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour une durée illimitée sauf dénonciation écrite par l'une des Parties contractantes à tout moment avec un préavis d'un an.
Fait à Prague, le 13 septembre 1990, en deux exemplaires en langue française et tchèque, les deux textes faisant également foi.Pour le Gouvernement
de la République française:
ROLAND DUMAS
Pour le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque:
MILAN KOPECKI
Fait à Paris, le 20 mars 1991.
MICHEL ROCARD
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 février 1991.