Arrêté du 19 novembre 1990 fixant la nature des épreuves du concours interne et externe pour l'accès au corps des adjoints administratifs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, spécialité Dactylographie

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat (annexe III);
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 11 février 1983 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi de sténodactylographe dans les administrations centrales et les services extérieurs des ministères et administrations assimilées,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les candidats aux concours d'adjoints administratifs, spécialité Dactylographie, remplissant les conditions d'âge et de service prévues à l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé subissent les épreuves suivantes:



  • Epreuve no 1 (durée: quarante minutes; coefficient 3)


    L'épreuve porte, au choix du jury, sur l'une des deux options suivantes:
    Option A. - Dictée d'un texte d'environ 25 lignes dactylographiées évoquant une situation ou un problème d'actualité;
    Option B. - Rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des fautes d'orthographe.
    Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.



  • Epreuve no 2 (durée: quarante minutes; coefficient 4)


    Mise au net dactylographiée d'un texte manuscrit ou dactylographié à caractère administratif, d'une longueur de 200 à 300 mots, qui pourra comporter des renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe.
    Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.



  • Epreuve no 3 (durée: quarante minutes; coefficient 4)


    Les candidats ont le choix, exprimé au moment de l'inscription, entre deux options:
    Option A. - Prise en sténographie d'un texte à caractère administratif dicté à vitesse variable pendant trois minutes (une minute à soixante-dix mots, une minute à quatre-vingts mots, une minute à quatre-vingt-dix mots) et transcription dactylographique;
    Option B. - Prise en sténotypie d'un texte à caractère administratif dicté à vitesse variable pendant deux minutes (une minute à cent quinze mots, une minute à cent vingt-cinq mots) et transcription dactylographique.
    Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.



  • Epreuve no 4 (durée: vingt minutes; coefficient 2)


    Copie dactylographiée d'un tableau simple qui peut être présenté en forme manuscrite.
    Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.



  • Epreuve facultative sur la gestion

    et le traitement automatisé de l'information


    Les candidats peuvent demander, lors de leur inscription, à passer l'épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1). La note obtenue à cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte que dans la mesure où elle excède 10 sur 20, les points au-dessus de 10 s'ajoutant au total général.
    Le programme de cette épreuve est celui fixé par le décret no 86-441 du 14 mars 1986 susvisé.


  • Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu'il est fixé à l'article 1er ci-dessus. La somme des points ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.


  • Art. 3. - Indépendamment du caractère éliminatoire des notes insuffisantes obtenues pour chacune des épreuves visées à l'article 1er ci-dessus, peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 130.


  • Art. 4. - A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 2.


  • Art. 5. - Le directeur de l'administration générale du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 novembre 1990.

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale:

Le chef de service,

D. HANGARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

L. MARIOTTE