Décret no 91-349 du 10 avril 1991 créant une taxe parafiscale au profit du Comité de développement des industries françaises de l'ameublement

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NOR : INDD9100270D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut des centres techniques industriels, ensemble l'arrêté du 15 février 1952 créant le centre technique du bois et l'arrêté du 15 février 1983 portant changement de dénomination du centre technique du bois;
Vu la loi no 77-31 du 7 juillet 1977 validant divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 71-490 du 23 juin 1971, modifié par le décret no 78-375 du 17 mars 1978 et modifié et complété par les décrets no 81-1101 du 14 décembre 1981, no 83-449 du 3 juin 1983 et no 85-141 du 30 janvier 1985, instituant un Comité de développement des industries françaises de l'ameublement et créant une taxe parafiscale au profit de ce comité;
Vu le décret no 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation de la première partie de la nomenclature détaillée de produits (Nodep);
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - En vue d'encourager la promotion des industries de l'ameublement, et notamment la recherche et l'innovation, est autorisée, dans la limite d'un taux de 0,35 p. 100 et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception au profit du Comité de développement des industries françaises de l'ameublement d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Sont soumises à cette taxe les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants de produits relevant de la classe 49, à l'exclusion du groupe 49-04, de la nomenclature détaillée de produits approuvée par le décret du 5 septembre 1983 susvisé.


  • Art. 3. - Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.


  • Art. 4. - Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré mensuellement au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement à charge pour lui de reverser au centre technique du bois et de l'ameublement une partie de ces sommes qui ne peut être inférieure à 30 p. 100 du produit de la taxe.


  • Art. 5. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE