Arrêté du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment son article 215-8;
Vu le décret no 90-1032 du 19 novembre 1990 relatif à la rémunération des actes accomplis en application du mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural;
Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de police sanitaire concernent les actes mentionnés aux articles 5 à 8 du présent arrêté:
    Ils sont fixés chaque année, dans chaque département, par arrêté préfectoral pris sur proposition du directeur des services vétérinaires après consultation:
    - des représentants des vétérinaires sanitaires désignés à l'article 1er du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990;
    - du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt;
    - du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • Art. 2. - Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires définis à l'article 1er ci-dessus ne concernent que des actes exécutés à la demande de l'administration en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la police sanitaire des maladies des animaux.


  • Art. 3. - Dans les arrêtés préfectoraux les concernant, les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires définis à l'article 1er ci-dessus sont fixés hors taxe dans tous les cas.


  • Art. 4. - Les opérations de police sanitaire faisant l'objet d'une tarification selon les modalités prévues par le décret no 90-1032 du 19 novembre 1990 susvisé concernent exclusivement les pathologies et les espèces figurant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses en application des articles 224 et 225 du code rural.


  • Art. 5. - Font l'objet d'une tarification par arrêté préfectoral:
    1. Les visites exécutées par les vétérinaires sanitaires:la visite comprend, suivant le cas:
    - les actes nécessaires au diagnostic;
    - le contrôle des réactions allergiques;
    - le marquage des animaux malades et contaminés;
    - la prescription des mesures sanitaires à respecter;
    - le contrôle de l'exécution des mesures prescrites jusqu'à levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection;
    - les autres missions éventuellement demandées par l'administration;
    - le rapport de visite et la rédaction des documents administratifs nécessaires;
    2. Les demi-journées ou journées de présence effectuées par les vétérinaires sanitaires à la demande de l'administration ou sur réquisition par celle-ci en cas d'épizootie importante;