Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société Télévision française 1 en application de l'article 62 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986;
Vu la décision no 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la société nationale de programme Télévision française 1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1;
Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Télévision française 1 le 12 mars 1990;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société Télévision française 1 en application de l'article 62 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986;
Vu la décision no 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la société nationale de programme Télévision française 1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1;
Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Télévision française 1 le 12 mars 1990;
Après en avoir délibéré,