Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 10 août 1976 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 juin 1986, portant extension de la convention collective des ouvriers du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes du département de la Guyane française du 8 août 1972 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord Salaires du 6 juillet 1989 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er septembre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 10 août 1976 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 juin 1986, portant extension de la convention collective des ouvriers du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes du département de la Guyane française du 8 août 1972 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord Salaires du 6 juillet 1989 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er septembre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 4 octobre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN