Décret no 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom

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NOR : PTTA9001017D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est créé un corps des contrôleurs de La Poste et un corps des contrôleurs de France Télécom. Ces corps sont régis par le décret du 23 juin 1972 susvisé, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.


  • Art. 2. - L'article 1er du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 3. - A l'article 2 du décret du 23 juin 1972 susvisé, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 4. - L'article 4 du décret du 23 juin 1972 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Au a du 1o, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    II. - Le premier alinéa du b du 1o est modifié comme suit:
    < > (Le reste sans changement.) III. - Au deuxième alinéa du b du 1o, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    IV. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <2o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du recrutement prévu au 1o du présent article:
    < < < >
  • Art. 5. - L'article 10 du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 6. - Il est ajouté au titre II du décret du 23 juin 1972 susvisé un article 11bis ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 7. - Il est inséré après le titre II du décret du 23 juin 1972 susvisé un titre IIbis intitulé < > et comprenant les articles 11ter et 11quater suivants:
    < < < < >
  • Art. 8. - A l'article 12 du décret du 23 juin 1972 susvisé, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 9. - L'article 13 du décret du 23 juin 1972 susvisé est abrogé.


  • Art. 10. - L'article 13bis du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < < < < Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
    < >
  • Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 13ter du décret du 23 juin 1972 susvisé, les mots: < > sont remplacés par les mots < > et les mots < > sont remplacés par les mots:
    < >.


  • Art. 12. - A l'article 14 du décret du 23 juin 1972 susvisé, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 13. - Les contrôleurs des postes et télécommunications sont intégrés soit dans le corps des contrôleurs de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
    L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet du 1er janvier 1991.
    Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


  • Art. 14. - Les candidats reçus aux concours de recrutement des contrôleurs des postes et télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps des contrôleurs de La Poste ou dans celui de France Télécom.
    La répartition de ces candidats entre les deux exploitants publics et leur nomination sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.
    Les agents inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs des postes et télécommunications et non encore nommés au 1er janvier 1991 conservent le bénéfice de leur inscription pour une nomination dans le corps des contrôleurs de La Poste ou dans celui de France Télécom, en fonction de l'exploitant public dont ils relèvent, en application du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
    Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef de section mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription.


  • Art. 15. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des contrôleurs des postes et télécommunications retraités sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des contrôleurs de La Poste, soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 13 ci-dessus.
    Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.


  • Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.


Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE