Décret du 11 février 1991 portant délégation de signature

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret no 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature;
Vu le décret no 88-836 du 20 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre des départements et territoires d'outre-mer;
Vu le décret no 89-320 du 18 mai 1989 portant organisation de l'administration centrale du ministère des départements et territoires d'outre-mer;
Vu le décret du 23 juin 1988 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret du 2 octobre 1990 relatif à la composition du Gouvernement;
Vu le décret du 31 décembre 1990 portant délégation de signature;
Vu l'arrêté du 15 juin 1990 relatif à l'organisation des directions de l'administration centrale du ministère des départements et territoires d'outre-mer,

  • Décrète:


    Vu le décret no 49-66 du 4 janvier 1949 fixant les modalités d'application des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives à la sécurité sociale, aux entreprises ou exploitations de production, de transports et de distribution d'énergie électrique et de gaz exclues de la nationalisation ou non transférées;
    Vu le décret no 68-382 du 5 avril 1968 modifiant le statut des caisses de retraites de l'Opéra et de l'Opéra-Comique modifié, et notamment ses articles 3 et 4;
    Vu le décret no 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française modifié, et notamment ses articles 3 et 4;
    Vu le décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse;
    Vu le décret no 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse;
    Vu l'avis des organisations syndicales nationales les plus représentatives des personnels des industries électriques et gazières;
    Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz,


  • Art. 1er. - L'article 2 du décret du 31 décembre 1990 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
    Décrète:


  • Art. 1er. - Le taux des cotisations prévues aux 1o et 3o de l'article 3 ( 1) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé respectivement à 23,05 p. 100 et à 15,75 p. 100.


  • Art. 2. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
    porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret,
    qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Art. 2. - I. - Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
    II. - Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 21,30 p. 100.


  • Art. 3. - I. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
  • Le taux de la contribution prévue au 2o de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à 8,80 p. 100.
    II. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
    Le taux de la contribution prévue au 2o de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à 8,80 p. 100.


  • Art. 4. - I. - Le dernier alinéa de l'article 45 du décret du 27 novembre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < > II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 52 du décret du 27 novembre 1946 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 5. - Le taux de la retenue pour pension des agents affiliés au régime de retraites du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85 p. 100.


  • Art. 6. - Le taux de la participation du personnel prévue au paragraphe 2 de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé est fixé à 7,85 p.
    100.


  • Art. 7. - Le montant, les conditions d'attribution et de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux de sécurité sociale visés aux articles 1er, 3, 4, 5, 6 du présent décret, celles fixées à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé.
    Le montant, les conditions d'attribution et la réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour le régime visé à l'article 2 du présent décret, celles fixées par le décret du 23 janvier 1991 susvisé.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux cotisations dues sur les rémunérations et gains versés à compter du 1er février 1991.


  • Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 1991.

Fait à Paris, le 12 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de la culture, de la communication

et des grands travaux,

JACK LANG

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX