Arrêté du 10 octobre 1990 fixant le nombre de places offertes aux concours et à l'examen professionnel pour le recrutement d'officiers contrôleurs de la circulation aérienne (2e session de 1990)

Version INITIALE

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 10 octobre 1990, le nombre total des places offertes aux concours et à l'examen professionnel pour le recrutement d'officiers contrôleurs de la circulation aérienne, ouverts par l'arrêté du 25 juillet 1990 autorisant l'ouverture de deux concours et d'un examen professionnel pour le recrutement d'officiers contrôleurs de la circulation aérienne, est fixé à quatre-vingts.
Ces places sont réparties de la manière suivante:
- concours externe: trente-deux places d'élève officier contrôleur de la circulation aérienne offertes au concours externe ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier 1990, titulaires d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme qui figure sur la liste établie par l'arrêté du 2 janvier 1990 (art. 7 [1o, a] du décret no 64-821 portant statut de ces agents);
- concours interne: trente-deux places d'élève officier contrôleur de la circulation aérienne offertes au concours professionnel interne réservé aux fonctionnaires et agents du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ainsi qu'aux agents de collectivités territoriales en fonctions dans un service de l'aviation civile, susceptibles de justifier de quatre ans de fonctions au 1er janvier 1990 et âgés de moins de quarante ans à la même date (art. 7 [1o, b] du même décret);
- examen professionnel: seize places d'officier contrôleur de la circulation aérienne offertes à l'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et agents du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (aviation civile et météorologie nationale) comptant au moins neuf ans de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire ne pouvant excéder une durée d'une année (art. 7 [1o, c] du même décret).