Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 30;
Vu le décret no 87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l'application des articles 27-1 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 87-37 du 26 janvier 1987 fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Vu la décision no 90-26 du 19 février 1990 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé dans l'agglomération parisienne;
Vu la décision no 90-120 du 2 mai 1990 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé destiné à desservir les agglomérations d'Amiens, Angers,
Angoulême, Avignon, Bayonne, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble,
Lens, Lille, Le Mans, Montluçon, Montpellier, Nantes, Nîmes, Orléans, La Rochelle, Saint-Quentin, Toulon, Toulouse, Tours;
Vu les demandes d'autorisation présentées en réponse à la décision no 90-26 du 19 février 1990 susvisée par la Société pour l'étude et l'exploitation de télévisions par satellites, Sport 2-3, Télépousse et Cactus Communication,
les dossiers de candidature les accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue ou à l'issue des auditions publiques du 28 juin 1990;
Vu les demandes présentées en réponse à la décision no 90-120 du 2 mai 1990 susvisée par la Société pour l'étude et l'exploitation de télévisions par satellites, Télépousse, Télévision-Ouest, Canal Europe-Nord et Cactus Communication, les dossiers de candidature les accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue ou à l'issue des auditions publiques du 28 juin 1990;
Vu la décision no 89-44 du 20 avril 1989 autorisant la Société pour l'étude et l'exploitation de télévisions par satellites à exploiter un service de télévision diffusé par satellite provisoirement dénommé Canal Enfants, ainsi que la convention annexée à cette décision;
Ouï en séance publique l'ensemble des candidats;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 30;
Vu le décret no 87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l'application des articles 27-1 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 87-37 du 26 janvier 1987 fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Vu la décision no 90-26 du 19 février 1990 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé dans l'agglomération parisienne;
Vu la décision no 90-120 du 2 mai 1990 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé destiné à desservir les agglomérations d'Amiens, Angers,
Angoulême, Avignon, Bayonne, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble,
Lens, Lille, Le Mans, Montluçon, Montpellier, Nantes, Nîmes, Orléans, La Rochelle, Saint-Quentin, Toulon, Toulouse, Tours;
Vu les demandes d'autorisation présentées en réponse à la décision no 90-26 du 19 février 1990 susvisée par la Société pour l'étude et l'exploitation de télévisions par satellites, Sport 2-3, Télépousse et Cactus Communication,
les dossiers de candidature les accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue ou à l'issue des auditions publiques du 28 juin 1990;
Vu les demandes présentées en réponse à la décision no 90-120 du 2 mai 1990 susvisée par la Société pour l'étude et l'exploitation de télévisions par satellites, Télépousse, Télévision-Ouest, Canal Europe-Nord et Cactus Communication, les dossiers de candidature les accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue ou à l'issue des auditions publiques du 28 juin 1990;
Vu la décision no 89-44 du 20 avril 1989 autorisant la Société pour l'étude et l'exploitation de télévisions par satellites à exploiter un service de télévision diffusé par satellite provisoirement dénommé Canal Enfants, ainsi que la convention annexée à cette décision;
Ouï en séance publique l'ensemble des candidats;
Après en avoir délibéré,