CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-240 du 17 juillet 1990 autorisant la Société pour l'étude et l'exploitation de télévisions par satellites à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé provisoirement dénommé Canal Enfants diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 30;
Vu le décret no 87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l'application des articles 27-1 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 87-37 du 26 janvier 1987 fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Vu la décision no 90-26 du 19 février 1990 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé dans l'agglomération parisienne;
Vu la décision no 90-120 du 2 mai 1990 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé destiné à desservir les agglomérations d'Amiens, Angers,
Angoulême, Avignon, Bayonne, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble,
Lens, Lille, Le Mans, Montluçon, Montpellier, Nantes, Nîmes, Orléans, La Rochelle, Saint-Quentin, Toulon, Toulouse, Tours;
Vu les demandes d'autorisation présentées en réponse à la décision no 90-26 du 19 février 1990 susvisée par la Société pour l'étude et l'exploitation de télévisions par satellites, Sport 2-3, Télépousse et Cactus Communication,
les dossiers de candidature les accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue ou à l'issue des auditions publiques du 28 juin 1990;
Vu les demandes présentées en réponse à la décision no 90-120 du 2 mai 1990 susvisée par la Société pour l'étude et l'exploitation de télévisions par satellites, Télépousse, Télévision-Ouest, Canal Europe-Nord et Cactus Communication, les dossiers de candidature les accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue ou à l'issue des auditions publiques du 28 juin 1990;
Vu la décision no 89-44 du 20 avril 1989 autorisant la Société pour l'étude et l'exploitation de télévisions par satellites à exploiter un service de télévision diffusé par satellite provisoirement dénommé Canal Enfants, ainsi que la convention annexée à cette décision;
Ouï en séance publique l'ensemble des candidats;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La Société pour l'étude et l'exploitation de télévisions par satellites, dont le siège social est situé 4, place Raoul-Dautry, 75015 Paris, est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I à la présente décision entre 7 h 30 et 21 h 30 les mardis et samedis ainsi que pendant les périodes de congés scolaires, et entre 7 h 30 et 20 heures les veilles de jours de classes, en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé provisoirement dénommé Canal Enfants dont le financement fait appel à une rémunération de la part de l'usager et dont la majorité des programmes fait l'objet de conditions d'accès particulières.