Arrêté du 31 juillet 1990 portant institution de régies d'avances et de régies de recettes auprès de chacun des centres de l'Ecole française d'Extrême-Orient

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 88-565 du 5 mai 1988 relatif à l'Ecole française d'Extrême-Orient, notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971 et par le décret no 88-691 du 9 mai 1988;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1975 fixant les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,

  • Arrêtent:



  • TITRE Ier


    REGIES D'AVANCES


  • Art. 1er. - Il est institué auprès de chacun des centres de l'Ecole française d'Extrême-Orient de Pondichéry (Inde), Djakarta (Indonésie), Kyoto (Japon) et de l'implantation de Chiang Maï (Thaïlande) une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
    Le montant maximum des menues dépenses de matériel et des secours urgents est fixé à la contre-valeur en devises de 3000F par opération.


  • Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues à l'article 1er:
    1o Les dépenses de matériel afférentes au fonctionnement courant des centres dans la limite de la contre-valeur de 10000F par opération;
    2o Les rémunérations et charges connexes des personnels locaux recrutés sur place;
    3o Les loyers, charges locatives et impôts afférents aux immeubles pris à bail par l'école.


  • Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé à la contre-valeur en devises des sommes indiquées ci-après en francs:
    100000F pour la régie de Pondichéry;
    60000F pour la régie de Djakarta;
    90000F pour la régie de Kyoto;
    40000F pour la régie de Chiang Maï.
    Ces montants pourront être modifiés par décision motivée du directeur de l'école sans qu'ils puissent excéder pour chacune des régies le quart des dépenses annuelles réalisées l'année précédente.


  • Art. 4. - Une avance complémentaire pourra exceptionnellement être accordée aux régisseurs d'avances des centres de Pondichéry, Djakarta et Kyoto pour le règlement des dépenses ponctuelles suivantes:
    Grosses réparations pour un montant maximum fixé à la contre-valeur en devises de 60000F.
    Travaux d'impression exécutés localement pour un montant maximum fixé à la contre-valeur en devises de 80000F.
    Acquisitions de collections importantes pour un montant maximum fixé à la contre-valeur en devises de 30000F.
    Acquisitions d'ouvrages destinés aux bibliothèques de l'établissement pour un montant maximum de 20000F.
    Acquisitions de matériel informatique ou bureautique pour un montant maximum fixé à la contre-valeur de 50000F par opération.
    Ces avances complémentaires ne pourront être consenties que pour une période au plus égale à deux mois. Les pièces justificatives afférentes à ces opérations particulières devront être remises à l'agent comptable de l'Ecole française d'Extrême-Orient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du paiement de ces dépenses.


  • Art. 5. - Ces avances sont versées aux régisseurs des centres soit par virement interbancaire, soit par le régisseur diplomatique ou consulaire,
    rattaché au trésorier-payeur général pour l'étranger:
    - de Pondichéry pour l'Inde;
    - de Djakarta pour l'Indonésie;
    - de Bangkok pour la Thaïlande;
    - de Kobé Osaka pour le Japon.


  • Art. 6. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'Ecole française d'Extrême-Orient dans le délai prévu à l'article 12 du décret du 28 mai 1964 susvisé.



  • TITRE II


    REGIES DE RECETTES


  • Art. 7. - Il est institué auprès de chacun des centres de l'Ecole française d'Exrême-Orient de Pondichéry (Inde), Djakarta (Indonésie), Kyoto (Japon) et de l'implantation de Chiang Maï (Thaïlande) une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    Ventes de publications de l'école;
    Ventes de matériels usagés et déchets.


  • Art. 8. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par les régisseurs et versées, dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé, à l'agent comptable de l'Ecole française d'Extrême-Orient.


  • Art. 9. - Selon une périodicité déterminée par l'agent comptable, les régisseurs sont tenus de notifier à ce dernier le montant des recettes qu'ils ont encaissées.



  • TITRE III


    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 10. - Les régisseurs sont nommés par le directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement.
    Les sous-régisseurs sont nommés dans les mêmes formes, avec l'accord du régisseur dont ils dépendent.


  • Art. 11. - Les régisseurs et sous-régisseurs sont autorisés à se faire ouvrir un compte bancaire.


  • Art. 12. - Les régisseurs chargés du paiement des dépenses visées aux articles 1er et 2 peuvent également être habilités à encaisser les recettes visées à l'article 7 du présent arrêté.


  • Art. 13. - Les arrêtés du 3 décembre 1965 et du 14 août 1981 sont abrogés.


  • Art. 14. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de la programmation et du développement universitaire au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la programmation

et du développement universitaire:

Le chef de service,

M.-F. MORAUX

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

H. CHAZEAU