Arrêté du 5 juillet 1990 relatif aux transpondeurs radar de bord secondaires

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 133-1 à R.
133-7;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971 modifié relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 15 février 1964 modifié relatif à la création du certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord;
Vu l'arrêté du 19 juin 1984 modifié relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif aux installations de communication, de navigation et de surveillance montées à bord des aéronefs;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 26 mars 1990;
Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 20 mars 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'installation d'un transpondeur de bord radar secondaire est rendue obligatoire dans les conditions fixées aux articles ci-après.


  • Art. 2. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté tous les aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale et volant à l'intérieur des régions d'information de vol métropolitaines.


  • Art. 3. - Le transpondeur de bord doit répondre aux normes en vigueur de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale. Le transpondeur installé à bord des aéronefs français doit en outre être de type homologué.


  • Art. 4. - Tout aéronef volant en VFR au-dessus d'un niveau spécifié à partir duquel il bénéficie d'informations sur le trafic conflictuel ou éventuellement d'espacements doit dès le 1er janvier 1991 être équipé d'un transpondeur A+C (ou mode S, niveau 2 au moins) avec alticodeur.


  • Art. 5. - Tout aéronef en vol VFR doit dès le 1er janvier 1992 être équipé d'un transpondeur A+C (ou mode S, niveau 2 au moins) avec alticodeur pour avoir accès aux espaces contrôlés à l'intérieur desquels les aéronefs en vol VFR sont espacés à l'aide du radar de tout vol IFR.


  • Art. 6. - Tout aéronef motopropulsé en vol VFR doit être équipé d'un transpondeur mode A et, le cas échéant, mode C avec alticodeur, ou mode S,
    niveau 2 au moins, pour pénétrer dans les espaces contrôlés où il bénéficie d'informations sur le trafic conflictuel.


  • Art. 7. - Tout aéronef en vol VFR doit être équipé d'un transpondeur mode A et, le cas échéant, mode C avec alticodeur (ou mode S, niveau 2 au moins),
    pour suivre certains itinéraires ou pénétrer dans des portions d'espace aérien ayant fait l'objet d'une désignation.


  • Art. 8. - Tout aéronef effectuant un voyage en vol VFR de nuit doit dès le 1er janvier 1992 être équipé d'un transpondeur mode A.


  • Art. 9. - Toute installation nouvelle de transpondeur doit être mode S avec diversité d'antenne dès le 1er janvier 1992 sur tout aéronef de plus de 5,7 tonnes.


  • Art. 10. - Toute installation nouvelle de transpondeur doit, dès le 1er janvier 1992, être A+C (ou mode S, niveau 2 au moins) avec alticodeur.


  • Art. 11. - Toute installation nouvelle de transpondeur sur aéronef IFR doit, dès le 1er janvier 1994, être mode S, niveau 2 au moins.


  • Art. 12. - Tout aéronef en vol IFR doit être équipé de transpondeur mode S, niveau 3 au moins, dès le 1er janvier 1998, avec un dispositif de diversité d'antenne pour les aéronefs de plus de 5,7 tonnes.


  • Art. 13. - Des dérogations, occasionnelles ou permanentes, aux dispositions des articles 4 et 5, au bénéfice des planeurs, y compris les planeurs à dispositif d'envoi incorporé, peuvent être accordées par les gestionnaires de l'espace considéré; les modalités en sont alors prévues par des protocoles d'accord établis entre ces gestionnaires et les représentants des activités vélivoles.


  • Art. 14. - La désignation des itinéraires et portions de l'espace aérien,
    mentionnés à l'article 7 du présent arrêté, est faite par décision ministérielle prise après avis du délégué à l'espace aérien et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
    Dans le cas où les services de la circulation aérienne sont assurés à la circulation aérienne générale par des organismes de la circulation aérienne militaire, la décision précitée est prise conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées.


  • Art. 15. - Des dérogations aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12 peuvent être accordées, sous certaines conditions, par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, sur demande des intéressés.


  • Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

D. TENENBAUM