Décret no 90-783 du 3 septembre 1990 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et relatif aux articles 15-1, 35 bis et 92-I du code général des impôts

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Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 15-1, 35 bis et 92-I;
Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, notamment ses articles 1er et 9,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Pour l'application des articles 15-1, 35 bis et 92-I du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 290 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France et 241 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
    Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
    La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.


  • Art. 2. - Les modalités d'agrément prévues au IV de l'article 9 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes:
    1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi susvisée par la mise à leur disposition de logements.
    L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
    2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une durée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,
    des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



chargé du logement,



LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE