Arrêté du 28 août 1990 portant extension du régime de la sécurité sociale des étudiants aux élèves d'un établissement d'enseignement supérieur

Version INITIALE

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat);
Vu l'arrêté du 9 juillet 1986 portant extension du régime de la sécurité sociale des étudiants aux élèves d'un établissement d'enseignement supérieur; Vu les avis émis le 28 mai 1990 par la commission prévue par l'arrêté du 29 décembre 1965 modifié,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de l'établissement désigné à l'article ci-après.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent sans limitation de durée à l'Ecole supérieure du Centre national des arts du cirque, 1, rue du Cirque, 51000 Châlons-sur-Marne.
    Durée du cycle d'études: deux ans.
    Diplôme préparé: diplôme des métiers des arts du cirque.


  • Art. 3. - Ces dispositions sont maintenues en vigueur tant que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d'être remplies.


  • Art. 4. - Cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées l'élève qui n'a pas obtenu, à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit à l'école, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.


  • Art. 5. - Bénéficient seuls des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.


  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur du théâtre et des spectacles au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er octobre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le sous-directeur,

M. LAROQUE

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du théâtre et des spectacles:

Le sous-directeur,

R. ALVADO