Décret no 90-902 du 1er octobre 1990 modifiant le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. no 797-85 du conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, modifié notamment par le règlement C.E.E. no 3808-89 du conseil du 12 décembre 1989; Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, modifié par les décrets no 86-171 du 5 février 1986 et no 89-944 du 22 décembre 1989;
Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Dans le titre du décret du 30 octobre 1985 susvisé, les mots:
    < > sont supprimés.


  • Art. 2. - L'article 2 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Etre âgé de vingt et un ans au moins et cinquante-huit ans au plus;
    < <2o Exercer l'activité agricole dans les conditions prévues à l'article 2 (1er paragraphe, a, et 5e paragraphe) du règlement C.E.E. no 797-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.
    < < < <3o Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant de pays membres de la Communauté économique européenne;
    < <4o Justifier d'une capacité professionnelle suffisante:
    < < <
  • < < < <5o Mettre en valeur une exploitation familiale qui:
    < < < < <6o Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan:
    < < < < <7o Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son P.A.M. et aviser le préfet de toute modification importante de ce programme; < <8o Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.
  • < < <9o Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du P.A.M., pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.> >
  • Art. 3. - Dans l'article 5 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, les mots:
    < > sont remplacés par: < >. Le dernier alinéa de cet article est en outre complété par: < >.


  • Art. 4. - L'article 8 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <- les exploitations agricoles à responsabilité limitée;
    < <- les autres personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées dans l'article 2 (2o) du présent décret, à condition que les statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.
  • < peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article 21 du présent décret après avis favorable du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies dans l'article 2(4o) ci-dessus doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du P.A.M.> >
  • Art. 5. - L'article 10 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Des subventions d'équipement;
    < <2o Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'agriculture.
    < < >
  • Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 11 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
    < >
  • Art. 7. - L'article 12 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
    < >
  • Art. 8. - L'article 13 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <-l'ensemble des aides relatives au transfert du siège d'exploitation pour des raisons d'intérêt public touchant à l'aménagement du territoire ou à l'aménagement foncier au sens de l'article 1er du code rural;
    < <-l'ensemble des aides relatives aux constructions de serres;
    < <-les aides en capital relatives à la construction de bâtiments d'exploitation agricole ou aux travaux d'améliorations foncières.> >
  • Art. 9. - Dans le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, les mots: < > sont supprimés.


  • Art. 10. - L'article 16 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <1o Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article 10 ci-dessus ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose lors de l'agrément du P.A.M. des quantités de référence nécessaires à l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières n'excède pas quarante par U.T.H. et soixante par exploitation après les investissements.
  • < < < <2o Dans le secteur de la production de viande bovine les aides mentionnées à l'article 10 ci-dessus ne peuvent être accordées que lorsque les investissements répondent aux conditions fixées dans l'article 3, paragraphe 4bis du règlement C.E.E. no 795-85 du conseil du 12 mars 1985 susvisé.> >
  • Art. 11. - L'article 17 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux. S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations,
    cette condition est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations associées.
    < < < >
  • Art. 12. - L'article 23 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 13. - Dans l'article 24 (1o) du décret du 30 octobre 1985 susvisé les mots: < <, la protection et l'amélioration de l'environnement> > sont supprimés.


  • Art. 14. - Dans les articles 25 et 29 du décret du 30 octobre 1985 susvisé les mots: < > sont insérés après les mots: < >.


  • Art. 15. - L'article 26 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <1o Les achats de cheptel porcin ou avicole et de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide.
    < <2o Les aides aux investissements prévues aux articles 24 et 25 du présent décret sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille à l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras.> >
  • Art. 16. - Dans l'article 27 du décret du 30 octobre 1985 susvisé les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 17. - Après le titre II du décret du 30 octobre 1985 susvisé est inséré un titre IIbis rédigé comme suit:


  • <
    < < < >

  • Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE