Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II relatif à la lutte contre les maladies des animaux;
Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique, et notamment les articles 3 et 6;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle de l'espèce bovine, et notamment les articles 4 et 5;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1969 réglementant la monte publique artificielle des taureaux;
Vu la directive no 64-432 C.E.E. du conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;
Vu la directive no 88-407 C.E.E. du conseil du 14 juin 1988 modifiée fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II relatif à la lutte contre les maladies des animaux;
Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique, et notamment les articles 3 et 6;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle de l'espèce bovine, et notamment les articles 4 et 5;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1969 réglementant la monte publique artificielle des taureaux;
Vu la directive no 64-432 C.E.E. du conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;
Vu la directive no 88-407 C.E.E. du conseil du 14 juin 1988 modifiée fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
- Arrête:
C HAPITRE Ier
Conditions d'agrément sanitaire des centres
d'insémination artificielle autorisés pour l'espèce bovine
- Art. 1er. - L'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée est attribué par le ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
Chaque centre d'insémination artificielle autorisé reçoit un numéro d'agrément sanitaire délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
Pour obtenir cet agrément sanitaire, tout centre d'insémination artificielle autorisé doit répondre aux conditions suivantes:
1. Etre placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire spécialement agréé à cet effet désigné ci-après <>;
L'agrément du vétérinaire du centre est délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est implanté le centre d'insémination artificielle autorisé. Le vétérinaire du centre est responsable, dans l'enceinte de celui-ci, du respect quotidien des exigences prévues par le présent arrêté ainsi que des soins à prodiguer aux animaux;
2. Disposer au moins:
a) D'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux;
b) D'installations distinctes pour la collecte du sperme, appelées <>;
c) D'un local distinct pour le nettoyage et la désinfection des divers équipements utilisés pour la collecte du sperme, notamment des vagins artificiels;
d) D'un local distinct appelé <>, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site et dans lequel doit figurer l'équipement nécessaire à la stérilisation du matériel;
e) D'un local distinct de stockage du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;
3. Etre construit ou isolé d'une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur;
4. Etre construit de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement et au stockage du sperme puissent être facilement nettoyées et désinfectées;
5. Disposer d'un local d'isolement des animaux qui ne communique pas directement avec leur lieu de stabulation ordinaire; - Art. 2. - Est dénommé <
> dans le présent arrêté un centre d'insémination artificielle autorisé ayant obtenu l'agrément sanitaire prévu à l'article 1er ci-dessus.
Le maintien de l'agrément sanitaire des centres mentionnés à l'article 1er ci-dessus est conditionné par une surveillance constante de leur fonctionnement.
A cet effet, les centres doivent:
1. Etre surveillés de façon à ce que seuls puissent y séjourner des animaux de l'espèce dont le sperme doit être collecté. Néanmoins, d'autres animaux domestiques, dont la présence est absolument nécessaire au fonctionnement normal du centre, peuvent aussi être admis, pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les animaux des espèces dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire du centre;
2. Etre surveillés de façon à ce que soient tenus un registre portant sur tous les bovins présents dans l'établissement et fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification de chacun de ces animaux, ainsi qu'un registre portant sur tous les contrôles relatifs aux maladies et sur toutes les vaccinations qui sont effectuées et reprenant des données du dossier sur l'état de maladie ou de santé de chaque animal;
3. Etre soumis à des inspections régulières effectuées, au moins deux fois par an, par le directeur des services vétérinaires ou son représentant, et au cours desquels il est procédé au contrôle permanent des conditions d'agrément et de surveillance;
4. Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre;
5. Employer un personnel techniquement compétent ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies;
6. Etre surveillés de façon à garantir les conditions suivantes:
a) Seul le sperme collecté dans un centre est traité et stocké dans les centres, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. Toutefois, du sperme collecté dans un centre non agréé peut être traité dans les centres à condition que:
- ce sperme soit obtenu à partir de bovins répondant aux conditions prescrites au chapitre II ci-après;
- ce traitement soit effectué avec des équipements distincts ou à un moment différent de celui où le sperme destiné aux échanges intracommunautaires est traité, les équipements étant dans ce dernier cas à nettoyer et à stériliser après usage;
- ce sperme ne puisse faire l'objet d'échanges intracommunautaires et ne puisse entrer, à aucun moment, en contact ou être stocké avec du sperme destiné aux échanges intracommunautaires;
- ce sperme soit identifiable par l'apposition d'une marquedistincte de celle prévue au point g ci-après du présent article;
b) La collecte, le traitement et le stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses;
c) Tous les outils entrant en contact avec le sperme ou avec l'animal donneur pendant la collecte et le traitement sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage;
d) Les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme, y compris les additifs et dilueurs, proviennent de sources ne présentant aucun risque sanitaire, ou ils ont subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque;
e) Les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage;
f) L'agent cryogène utilisé n'a pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale;
g) Chaque dose individuelle de sperme est munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme ainsi que la race et l'indentification de l'animal donneur et le nom du centre, le cas échéant par un code.
Le non-respect constaté par le directeur des services vétérinaires d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté pourra entraîner le retrait de l'agrément sanitaire prévu à l'article 1er du présent arrêté indépendamment des sanctions prévues par la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 et par le décret no 69-257 du 22 mars 1969 susvisés.
En cas de constatation de manquement, le directeur des services vétérinaires met le directeur du centre en demeure de respecter l'intégralité des dispositions du présent arrêté, il lui notifie les mesures à prendre.
Si, dans un délai de six mois après notification, aucune amélioration n'est constatée, le directeur des services vétérinaires transmet un rapport circonstancié au ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales) qui procède éventuellement au retrait de l'agrément sanitaire. C HAPITRE II
Conditions sanitaires exigées
pour l'admission des taureaux dans les centres
- Art. 3. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, les taureaux doivent faire l'objet d'un avis favorable émis par le ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) sans préjudice des dispositions prévues par la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée. Cet avis est donné au vu des résultats des examens et épreuves prévus aux articles 4 et 5 ci-après.
- Art. 4. - A la date de la demande d'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle, les taureaux doivent:
1. Avoir séjourné exclusivement ou successivement, pendant les six derniers mois, dans un cheptel bovin:
a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse de l'espèce bovine;
b) Officiellement indemne ou indemne de brucellose bovine au sens de la directive no 64-432 C.E.E. modifiée susvisée;
c) Officiellement indemne de tuberculose bovine au sens de la directive no 64-432 C.E.E. modifiée susvisée;
d) Indemne de leucose bovine enzootique au sens de la directive no 64-432 C.E.E. modifiée susvisée;
2. Etre nés de mères appartenant à un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose bovine et officiellement indemne de tuberculose bovine; 3. Etre nés de mères qui ont été soumises avec résultat négatif à une épreuve sérologique de recherche de la leucose bovine enzootique ou provenant d'un cheptel indemne de leucose bovine enzootique au sens de la directive no 64-432 C.E.E. modifiée susvisée;
4. Avoir été isolés pendant deux mois au moins:
- soit dans une station de quarantaine répondant aux conditions fixées à l'article 19 ci-après et agréée par le ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales);
- soit dans une station de contrôle zootechnique également agréée au titre de quarantaine au sens de l'article 19 ci-après;
5. Répondre eux-mêmes au cours de cette période de quarantaine de deux mois aux conditions suivantes:
a) Etre protégés contre la fièvre aphteuse, sauf dérogation accordée par le ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales):
- soit par double vaccination à six semaines d'intervalle s'il s'agit de jeunes animaux non vaccinés au moment de leur entrée en quarantaine;
- soit pour les taureaux âgés de plus de dix-huit mois, par trois vaccinations effectuées à intervalles d'un an au plus, préalablement à leur entrée en station de quarantaine;
b) Avoir été soumis, avec résultats favorables, au cours des trente premiers jours de la période d'isolement, aux tests suivants:
- une intradermotuberculination simple ou comparative effectuée conformément aux prescriptions de la directive no 64-432 C.E.E. modifiée susvisée;
- une épreuve de séroagglutination de Wright révélant un titre brucellique inférieur à 30 U.I ou une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément, révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. par millilitre, effectuées conformément aux prescriptions de la directive no 64-432 C.E.E. modifiée susvisée;
- une épreuve de sérologie pour la recherche de la leucose bovine enzootique, effectuée conformément à la procédure fixée par la directive no 64-432 C.E.E. modifiée susvisée;
- une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve Elisa pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse;
- une épreuve d'isolement du virus (épreuve de recherche des antigènes par fluorescence ou épreuve immunopéroxidasique) pour la recherche de diarrhée virale des bovins. Pour les animaux âgés de moins de six mois, l'épreuve est reportée jusqu'à ce qu'ils aient atteint cet âge;
c) Avoir été, pendant la seconde partie de la période d'isolement de deux mois et après avoir eu connaissance des résultats des tests prévus au paragraphe b ci-dessus, soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants:
- une épreuve de séroagglutination de Wright révélant un titre brucellique inférieur à 30 U.I. ou une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées dans l'un et l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. par millilitre, effectuées conformément aux prescriptions de la directive no 64-432 C.E.E. modifiée susvisée; - - une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immunofluorescence ou une culture pour l'infection <
> sur un échantillon de matériel préputial;
- un examen microscopique et une culture pour la recherche de <> sur un échantillon de lavage vaginal ou préputial; s'il s'agit de femelles boute-en-train, cet examen doit être effectué par lavage vaginal;
- un test de séroneutralisation ou un test Elisa pour la rhinotrachéite infectieuse bovine ou la vulvovaginite pustuleuse infectieuse;
d) Au cours de la seconde partie de la période d'isolement de deux mois:
- avoir subi un traitement contre la leptospirose comprenant deux injections de dihydrostreptomycine, à quatorze jours d'intervalle (25 milligrammes par kilogramme de poids vif);
- avoir fait l'objet d'un examen clinique constatant le bon état de santé,
et notamment l'intégrité des organes génitaux externes;
- avoir subi un examen sanitaire du sperme avec résultat favorable. - Art. 5. - Si l'un des tests mentionnés à l'article 4, paragraphe 5,
ci-dessus se révèle positif, l'animal doit aussitôt être éloigné de la station de quarantaine. - Art. 6. - Les animaux ne sont admis dans le centre qu'avec l'autorisation expresse préalable du vétérinaire du centre. Tous les mouvements d'animaux,
qu'il s'agisse d'entrées ou de sorties, sont enregistrés. - Art. 7. - Tous les animaux admis dans le centre doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, provenir d'une station de quarantaine telle que définie à l'article 19, répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes:
a) Etre située au centre d'un zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins;
b) Etre indemne, depuis trois mois au moins, de fièvre aphteuse et de brucellose;
c) Etre indemne, depuis trente jours au moins, des maladies bovines à déclaration obligatoire conformément à l'annexe E de la directive no 64-432C.E.E. modifiée susvisée. C HAPITRE III
Examens et traitement de routine obligatoires
pour les bovins séjournant dans les centres
- Art. 8. - Tous les bovins séjournant dans un centre doivent être soumis, au moins une fois par an, aux examens ou traitements suivants:
1. Une intradermotuberculination pour la recherche de tuberculose, effectuée conformément à la procédure fixée à l'annexe B de la directive no 64-432 C.E.E. modifiée susvisée, avec résultat négatif;
2. Une épreuve de séroagglutination pour la recherche de brucellose donnant un titre inférieur à 30 U.I. agglutinantes par millilitre ou une épreuve à l'antigène tamponné négative, associées, dans l'un ou l'autre cas, à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. par millilitre (20 unités E.C.F.T.), effectuées conformément aux prescriptions de la directive no 64-432 C.E.E. modifiée susvisée;
3. Un examen sérologique pour la leucose bovine enzootique, effectué conformément à la procédure fixée à l'annexe G de la directive no 64-432 C.E.E. modifiée susvisée, donnant des résultats négatifs;
4. Pour la rhinotrachéite bovine infectieuse ou la vulvoginite pustuleuse infectieuse, une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve Elisa donnant des résultats négatifs;
5. Une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immunofluorescence ou une culture pour l'infection <> sur un échantillon de matériel préputial ou de lavage vaginal artificiel;
s'il s'agit de femelles, une épreuve d'agglutination du mucus vaginal doit être réalisée;
6. Un examen microscropique et une culture pour la recherche de <> sur un échantillon de lavage préputial; s'il s'agit de femelles boute-en-train, cet examen doit être effectué par lavage vaginal;
7. Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux externes;
8. Un examen sanitaire du sperme avec résultat favorable. - Art. 9. - Si l'un des tests ou examens mentionnés à l'article 8 se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier examen négatif ou favorable doit être consigné et soumis à un protocole d'investigation complémentaire conduit par le laboratoire de contrôle des reproducteurs après accord du ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la production animales). L'utilisation dudit sperme ne peut intervenir qu'après notification du ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) au directeur des services vétérinaires.
- Le sperme collecté de tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date à laquelle un test positif, parmi ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 6 de l'article 8 ci-dessus, a été effectué, est stocké séparément et ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires jusqu'à ce que la situation sanitaire du centre ait été rétablie.
- Art. 10. - Pour autant que les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus sont remplies et que les examens de routine énumérés au présent chapitre ont été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examens, à condition que le mouvement s'effectue directement. L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable. Si le transfert d'un centre à un autre a lieu entre Etats membres, il s'effectue conformément aux dispositions de la directive no 64-432 C.E.E. modifiée susvisée.
C HAPITRE IV
Conditions que doit remplir le sperme dans les centres
- Art. 11. - Le sperme doit provenir d'animaux qui:
1. Ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte;
2. a) N'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;
b) Appartiennent à un centre où tous les animaux ont été complètement protégés contre les souches A, O et C;
- soit qu'il s'agisse d'animaux qui, avant l'entrée dans le centre, n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse et de ce fait ont dû recevoir deux doses de vaccin inactivé du virus agréé et contrôlé par l'autorité compétente de l'Etat membre exportateur à un intervalle de six semaines au moins et de huit mois au plus;
- soit qu'il s'agisse d'animaux qui ont été vaccinés auparavant à trois reprises au moins à des intervalles d'un an au plus.
Lors de l'administration de la vaccination, tous les animaux sont soumis à des rappels à des intervalles ne dépassant pas douze mois;
3. N'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les trente jours précédant immédiatement la collecte;
4. Ont séjourné dans un centre pendant une période ininterrompue d'au moins trente jours précédant la collecte du sperme;
5. Ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle;
6. Se trouvent dans les centres qui ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte, ces centres étant situés au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins;
7. Ont séjourné dans les centres qui, pendant la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte, ont été indemnes des maladies bovines dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe E de la directive no 64-432 C.E.E.
modifiée susvisée. - Art. 12. - Les antibiotiques énumérés ci-après doivent tre ajoutés pour l'obtention dans le sperme après dilution finale des concentrations suivantes:
Minimum:
500 UI de dihyodrostreptomycine par millilitre;
500 UI de pénicilline par millilitre;
150 UG de lincomycine par millilitre;
300 UG de spectinomycine par millilitre.
Une combinaison différente d'antibiotiques ayant un effet équivalent contre les campylobacters, les leptospires et les mycoplasmas peut être utilisés.
Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, le sperme dilué doit être conservé à une température d'au moins 5oC pendant au moins 45 minutes. - Art. 13. - Le sperme doit:
1. Etre stocké dans des locaux prévus à cet effet dans les centres pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition;
2. Etre transporté dans le cas d'échanges intracommunautaires vers l'Etat membre destinataire dans des récipients qui ont été nettoyés, désinfectés ou stérilisés avant usage et qui ont été scellés avant de quitter le local de stockage d'un centre. C HAPITRE V
Dispositions diverses
- Art. 14. - Les prélèvements nécessaires à la réalisation des examens et des épreuves prévus par le présent arrêté sont pratiqués par les vétérinaires de centres, les agents des services vétérinaires ou le personnel du laboratoire de contrôle des reproducteurs; toutefois, les prélèvements de sperme peuvent également être effectués par les techniciens des centres, mais seulement en présence:
- soit du directeur des services vétérinaires ou d'une personne désignée par lui;
- soit du directeur du laboratoire de contrôle des reproducteurs ou d'une personne désignée par lui. - Art. 15. - Les vétérinaires de centres doivent faire connaître immédiatement au directeur des services vétérinaires toute constatation ou suspicion de maladie contagieuse.
- Art. 16. - L'examen des prélèvements incombe aux laboratoires vétérinaires départementaux et, le cas échéant, au laboratoire de contrôle des reproducteurs; toutefois, en ce qui concerne la recherche de la brucellose et de la leucose par les laboratoires vétérinaires départementaux, seuls ceux qui sont agréés par le ministère de l'agriculture et de la forêt à ce titre peuvent pratiquer ces examens.
Sauf dérogation accordée par le ministre de l'agriculture et de la forêt,
l'examen des prélèvements de sperme est effectué par le laboratoire de contrôle des reproducteurs. - Art. 17. - Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 4 ci-dessus et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'autorisation du taureau sont les suivantes:
1. Pour les points 1 a, 1 b, 1 c et 1 d: attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal;
2. Pour les points 2, 3, 4, 5a et 5b, premier tiret: certificat du vétérinaire sanitaire du propriétaire;
3. Pour les points 5b, tirets 2, 3, 4 et 5, et 5c: certificat du directeur du laboratoire vétérinaire départemental agréé et du directeur du laboratoire de contrôle des reproducteurs. - Art. 18. - L'introduction dans un centre d'animaux boute-en-train est soumise aux mêmes conditions sanitaires que celles prévues pour les taureaux, à l'exception des examens portant sur la qualité du sperme.
Le contrôle des animaux boute-en-train est exécuté conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphes 1 à 6 ci-dessus.
Tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné. - Art. 19. - L'isolement ou quarantaine des taureaux prévu au présent arrêté est réalisé soit dans des stations de quarantaine proprement dites, soit dans des stations de contrôle zootechnique répondant dans les deux cas aux principes ci-après:
- tout contact direct ou indirect d'un taureau avec tout autre bovin non en quarantaine doit être empêché;
- tout animal qui, au cours de son séjour en station de quarantaine ou en station de contrôle zootechnique, ne présente pas de résultat favorable aux examens prescrits doit être immédiatement éliminé.
Aucune sortie d'un animal admis en station de quarantaine n'est autorisée,
sauf si elle est définitive pour élimination ou destination à un centre.
Les stations de quarantaine doivent être indépendantes et nettement séparées des locaux où sont hébergés les animaux du centre, être réservées aux animaux destinés à l'insémination artificielle, offrir toutes les garanties d'hygiène et comprendre au moins deux sections permettant de séparer des groupes différents d'animaux. - Art. 20. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux taureaux importés en vue de leur utilisation pour la monte publique artificielle.
- Art. 21. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10 ci-dessus, les transferts de taureaux entre centres peuvent être effectués sous réserve d'en informer les directeurs des services vétérinaires concernés.
En revanche, le retour dans un centre d'un taureau ayant participé à un concours, une exposition et, d'une manière générale, à tout rassemblement d'animaux ne peut être autorisé qu'après réalisation favorable des épreuves énumérées aux paragraphe 4 et 5 de l'article 4 ci-dessus.
Cette autorisation doit être demandée au ministre de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales). - Art. 22. - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 12 décembre 1980 relatif aux conditions sanitaires exigées pour les taureaux utilisés en insémination artificielle.
- Art. 23. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GUTHMANN