Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la délibération no 30 du 22 décembre 1989 du congrès du territoire fixant la contribution du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au fonds intercommunal de péréquation à 5620000 000 FCFP pour l'exercice 1990;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 5 janvier 1990,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la délibération no 30 du 22 décembre 1989 du congrès du territoire fixant la contribution du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au fonds intercommunal de péréquation à 5620000 000 FCFP pour l'exercice 1990;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 5 janvier 1990,
Fait à Paris, le 25 juillet 1990.
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC