Décret no 90-667 du 25 juillet 1990 fixant la quote-part pour l'année 1990 des ressources du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la délibération no 30 du 22 décembre 1989 du congrès du territoire fixant la contribution du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au fonds intercommunal de péréquation à 5620000 000 FCFP pour l'exercice 1990;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 5 janvier 1990,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée pour l'année 1990 à 309100000 F.


  • Art. 2. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
    porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret,
    qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC