Décret no 90-665 du 30 juillet 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le décret no 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale;
Vu le décret no 82-945 du 5 novembre 1982 instituant une mission centrale d'appui et de coordination des services extérieurs du travail et de l'emploi; Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;
Vu le décret no 88-822 du 18 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu le décret no 88-824 du 18 juillet 1988 modifié relatif aux attributions du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun des ministères du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 20 juin 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:



  • I. - Dispositions particulières aux deux ministères



  • Art. 1er. - Il est créé à l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une direction de l'administration générale et de la modernisation des services.
    Cette direction gère les moyens des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sous réserve des dispositions des articles 4 à 7 du présent décret. Elle prépare le budget du ministère et en assure l'exécution.
    La mission centrale d'appui et de coordination des services extérieurs du travail et de l'emploi créée par le décret du 5 novembre 1982 susvisé lui est rattachée.


  • Art. 2. - Il est créé à l'administration centrale du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale:
    1o Une direction de l'administration générale, du personnel et du budget.
    Cette direction gère les moyens des services du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, sous réserve des dispositions des articles 4 et 7 du présent décret. Elle prépare le budget du ministère et en assure l'exécution.
    2o Un service de l'information et de la communication.



  • II. - Dispositions communes aux deux ministères



  • Art. 3. - Des arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale fixent l'organisation en sous-directions:
    1o De la direction de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
    2o De la direction de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


  • Art. 4. - L'inspection générale des affaires sociales et la division des relations internationales sont, pour leur gestion, rattachées au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


  • Art. 5. - En ce qui concerne les personnels communs aux deux ministères:
    a) La direction de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assure la gestion des agents contractuels régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé. Les commissions administratives paritaires compétentes pour ces agents sont placées auprès de cette direction;
    b) La direction de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale assure la gestion des fonctionnaires des corps communs des deux ministères, ainsi que, dans les limites fixées par leur statut, celle des administrateurs civils et des attachés d'administration centrale affectés dans les deux départements ministériels. Les commissions administratives paritaires compétentes pour ces personnels sont placées auprès de cette direction.


  • Art. 6. - La présidence du comité technique paritaire ministériel commun aux deux ministères est confiée au ministre compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.
    La présidence du comité technique paritaire central commun est confiée au directeur de l'administration générale compétent pour les services ou les personnels concernés par le ou les points inscrits à l'ordre du jour.
    Lors de l'institution de comités techniques paritaires particuliers à chacun des deux ministères, les comités techniques paritaires communs resteront compétents pour connaître des questions et des projets de textes intéressant les personnels et les moyens communs aux deux ministères.


  • Art. 7. - La direction de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale assure pour le compte des deux ministères certaines prestations dont la liste et les modalités de gestion sont définies par un arrêté conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


  • Art. 8. - Le décret no 66-105 du 22 février 1966 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires sociales est abrogé.


  • Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE