Arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'exécution de transports routiers internationaux de marchandises et de certains transports intérieurs par des transporteurs résidant en France

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NOR : EQUT9000902A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1990/6/29/EQUT9000902A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la directive C.E.E. no 1-62 du conseil du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports routiers internationaux de marchandises;
Vu le règlement C.E.E. no 4060-89 du conseil du 21 décembre 1989 concernant l'élimination de contrôles aux frontières des Etats membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables;
Vu le règlement C.E.E. no 1053-90 du conseil du 25 avril 1990 modifiant le règlement C.E.E. no 3164-76 relatif à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises par route;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, et notamment son article 41;
Vu le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles sont exécutés sur le territoire français les transports routiers internationaux de marchandises ainsi que certains transports intérieurs précédant ou suivant des transports routiers internationaux de marchandises, exécutés par des transporteurs résidant en France.



  • C HAPITRE Ier


    Transports routiers internationaux de marchandises

    exécutés par des transporteurs résidant en France


  • Art. 2. - Toute entreprise inscrite au registre des transporteurs routiers de marchandises peut, au regard de la réglementation française, exécuter des transports internationaux de marchandises.


  • Art. 3. - Doivent, pour la partie du parcours international effectuée sur le territoire français, se trouver à bord du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, utilisés et être présentés à toute réquisition des services chargés du contrôle:
    1o Une copie du certificat d'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs;
    2o Lorsque le transport routier international n'est pas dispensé d'autorisation internationale en application de la directive C.E.E. no 1-62 du 23 juillet 1962 susvisée ou des dispositions d'un accord bilatéral conclu avec l'Etat intéressé, une des autorisations internationales suivantes:
    - autorisation étrangère bilatérale délivrée par l'administration française pour le compte de l'Etat étranger conformément à l'accord bilatéral passé entre cet Etat et la France;
    - autorisation communautaire valable pour les transports entre les Etats membres de la Communauté économique européenne;
  • - autorisation du contingent multilatéral créé par la conférence européenne des ministres des transports.
    3o Lorsque le transport international est dispensé d'autorisation internationale, une lettre de voiture internationale ou document de transport en tenant lieu et faisant apparaître la nature et le tonnage des marchandises transportées ainsi que les lieux de chargement et de déchargement.


  • Art. 4. - Le certificat d'inscription visé à l'article 3 (1o) permet de charger un fret à destination de l'étranger et de décharger un fret en provenance de l'étranger, dans les zones, pour les marchandises ou pour les catégories de transport ou de véhicules que désignent la directive C.E.E. no 1-62 du conseil du 23 juillet 1962 précitée ou les dispositions des accords bilatéraux en vigueur.
    Il permet également de charger ou de décharger sur l'ensemble du territoire français un fret en provenance ou à destination d'un Etat limitrophe lorsqu'il n'existe pas d'accord bilatéral entre cet Etat et la France.
    Les autorisations visées à l'article 3 (2o) permettent de charger ou de décharger un fret à destination ou en provenance d'un Etat étranger en n'importe quel lieu du territoire français pour les relations qu'elles désignent.


  • Art. 5. - Les autorisations de transport routier international de marchandises mises à la disposition de la France par les Etats avec lesquels des accords bilatéraux ont été conclus, par la Commission des communautés européennes ou par le secrétariat de la conférence européenne des ministres des transports, sont délivrées aux entreprises de transport résidant en France par le préfet de la région où celles-ci ont leur siège ou un établissement.
    Pour les transports à destination ou en provenance de la zone courte espagnole, les autorisations nécessaires sont également délivrées par les préfets des départements suivants: Ariège, Aude, Aveyron, Dordogne, Gard,
    Gers, Landes, Lot-et-Garonne, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.
    Lorsqu'une réglementation multilatérale ou les accords passés entre la France et d'autres Etats prévoient que les autorisations sont accompagnées d'un compte rendu de voyage, celui-ci doit être rempli par l'entreprise avant le début du transport.


  • Art. 6. - Lorsqu'un transport routier international de marchandises est exécuté par un transporteur français au moyen d'un ensemble de véhicules dont l'élément moteur est immatriculé en France et dont la semi-remorque ou la remorque est immatriculée ou mise en circulation dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la présence à bord du véhicule d'une autorisation internationale émise par cet Etat n'est pas requise pour la semi-remorque ou la remorque, pour la partie du transport international exécutée sur le territoire français.
    La même règle est applicable aux transports routiers internationaux de marchandises effectués par un transporteur français entre la France et les Etats membres de la conférence européenne des ministres des transports, sous réserve de la réciprocité.
    Doivent se trouver à bord du véhicule les documents mentionnés à l'article 3 (1o) et (3o).



  • C HAPITRE II


    Dispositions particulières aux autorisations

    de transport intérieur d'encadrement (A.T.I.E.)


  • Art. 7. - Une entreprise inscrite au registre des transporteurs routiers de marchandises qui justifie d'une activité continue et suffisante en transport international peut obtenir des autorisations lui permettant de faire précéder ou suivre un transport routier international d'un transport routier intérieur.
    Les autorisations visées à l'alinéa précédent sont dénommées autorisations de transport intérieur d'encadrement et sont conformes au modèle annexé au présent arrêté (1).
    Elles sont délivrées par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite au registre des transporteurs ou de celle où l'établissement au titre duquel elle est demandée est mentionnée au registre des transporteurs. Elles sont valables trois mois au moins et six mois au plus.


  • Art. 8. - Les autorisations de transport intérieur d'encadrement permettent d'effectuer les transports intérieurs suivants:


    a) Préalablement à un transport routier international de marchandises, un transport intérieur entre une localité située dans une zone courte comportant tout ou partie du département dans lequel l'entreprise a son siège ou l'établissement au titre duquel l'autorisation lui a été délivrée, et - une localité située dans la zone courte du département du lieu de chargement du fret destiné à l'étranger;
    - ou, si le véhicule se rend à vide à l'étranger, une localité située sur l'itinéraire normal d'accès à la frontière;
    b) Après l'exécution d'un transport routier international de marchandises,
    un transport intérieur entre une localité située dans les limites des la zone courte dans laquelle est situé le lieu de déchargement du fret en provenance de l'étranger et une localité située:
    - dans une zone courte comportant tout ou partie du département dans lequel l'entreprise a son siège ou l'établissement au titre duquel l'autorisation lui a été délivrée;
    - ou dans la zone courte du département du lieu d'un nouveau chargement d'un fret destiné à l'étranger;
    c) En cas de retour de l'étranger d'un véhicule à vide, un transport intérieur:
    - entre une localité située sur l'itinéraire normal de retour vers une zone courte comportant tout ou partie du département où l'entreprise a son siège ou l'établissement au titre duquel l'autorisation lui a été délivrée;
    - ou entre une localité située sur l'itinéraire normal d'accès à un nouveau lieu de chargement d'un fret destiné à l'étranger et une localité située dans la zone courte du département du lieu de ce chargement.


  • Art. 9. - L'autorisation de transport intérieur d'encadrement n'est valable pour le trajet correspondant au transport intérieur qu'elle autorise que si la mention de ce transport ainsi que celle relative au transport international à l'occasion duquel s'effectue le transport intérieur ont été portées par le transporteur, avant le départ du véhicule, sur le carnet de comptes rendus de voyages qui lui est annexé.


  • Art. 10. - L'autorisation de transport intérieur d'encadrement, le carnet de comptes rendus des voyages exécutés sous son couvert et, lorsqu'elle est requise en application de l'article 4 du présent arrêté, l'autorisation de transport international doivent accompagner le véhicule et être présentés à toute réquisition des agents du contrôle.


  • Art. 11. - L'utilisation des autorisations de transport intérieur d'encadrement dans des conditions autres que celles prévues aux articles 8 à 10 du présent arrêté ou la non-restitution des autorisations périmées peuvent entraîner, sur décision du préfet de la région qui les a délivrées, et sans préjudice d'autres sanctions, l'annulation des autorisations de transport intérieur d'encadrement en cours de validité ou le non-renouvellement des autorisations périmées et l'interdiction de recevoir de nouvelles autorisations de transport intérieur d'encadrement pour une durée maximale de deux ans.



  • C HAPITRE III


    Dispositions finales


  • Art. 12. - Les autorisations visées aux articles 3 et 8 du présent arrêté,
    accompagnées le cas échéant du compte rendu de voyages exécutés sous leur couvert, doivent être restituées au préfet de la région qui les a délivrées dans les quinze jours qui suivent leur utilisation ou la date d'expiration de leur validité.


  • Art. 13. - L'arrêté du 14 août 1974 relatif à l'octroi des autorisations de transport routier international de marchandises ainsi que l'arrêté du 19 mars 1975 modifié relatif à l'exécution de transports routiers internationaux de marchandises par des transporteurs résidant en France sont abrogés.


  • Art. 14. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

(1) Le modèle des autorisations de transport intérieur d'encadrement est publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.