Décret no 90-655 du 18 juillet 1990 relatif à la coopération régionale Caraïbes-Guyanes

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération et du développement et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;
Vu la loi no 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;
Vu le décret no 59-464 du 27 mars 1959 modifié relatif au comité directeur du Fonds d'aide et de coopération;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics dans les départements;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public; Vu le décret no 84-712 du 17 juillet 1984 portant refonte du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer, modifié par le décret no 87-1048 du 24 décembre 1987 et par le décret no 89-357 du 5 juin 1989;
Vu le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement;
Vu le décret no 87-383 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;
Vu l'avis des conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique;
Après consultation des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est créé un comité interministériel de la coopération régionale Caraïbes-Guyanes chargé de définir les orientations générales de la politique de coopération dans cette région intéressant les départements français d'Amérique et d'arrêter les mesures nécessaires à l'application de ces orientations.
    Il est composé, sous la présidence du Premier ministre ou de son représentant, des ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération et des départements d'outre-mer, ainsi qu'en tant que de besoin, des ministres concernés par les programmes de coopération régionale.
    Le délégué interministériel à la coopération régionale Caraïbes-Guyanes institué à l'article 3 assiste aux réunions du comité.
    Le secrétariat du comité interministériel est assuré par les soins du secrétaire général du Gouvernement.


  • Art. 2. - Il est créé un fonds de coopération régionale Caraïbes-Guyanes destiné à contribuer aux actions facilitant l'insertion des départements français d'Amérique dans la région géographique des Caraïbes et des Guyanes. Il concourt aux programmes de coopération concernant un ou plusieurs départements français d'Amérique et un ou plusieurs pays riverains de la région et participe, le cas échéant, aux actions déconcentrées ou décentralisées intéressant les départements français d'Amérique et tendant notamment à favoriser le développement économique, social et culturel des pays de la région.
    Le fonds est inscrit au budget du ministère chargé des affaires étrangères. Il est géré par ce dernier dans des conditions définies par un arrêté des ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération, des départements d'outre-mer et du budget.


  • Art. 3. - Il est institué un délégué interministériel à la coopération régionale Caraïbes-Guyanes.
    Le délégué interministériel, placé auprès du Premier ministre, est nommé par décret en conseil des ministres.


  • Art. 4. - Le délégué anime et coordonne les actions de l'Etat menées au titre de la coopération régionale dans la région géographique des Caraïbes et des Guyanes.
    Il veille en particulier à l'harmonisation interministérielle des décisions relatives à la coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et à la coordination de ces actions menées, au titre de leurs compétences respectives, par les préfets des régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, par les chefs des postes diplomatiques, ainsi que par les chefs des missions de coopération et d'action culturelle, dans les Etats de la région.
    Il établit, à l'intention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.
    Les autorités déconcentrées de l'Etat ainsi que les administrations et établissements publics nationaux soumettent à l'avis du délégué tout programme relatif à la coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique.


  • Art. 5. - En liaison avec les ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération, des départements d'outre-mer, le délégué suscite et encourage les initiatives de nature à développer la coopération régionale dans les Caraïbes et les Guyanes et la participation à ces actions des collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ansi que de tout autre partenaire public ou privé; il peut proposer, en outre, tout projet concourant au développement de cette coopération.


  • Art. 6. - Le délégué est chargé de l'organisation, chaque année, d'une conférence plénière de la coopération régionale Caraïbes-Guyanes à laquelle participent notamment des représentants de l'Etat, les députés et les sénateurs élus dans la région, ainsi que des délégués des élus locaux et des organismes socioprofessionnels de la région.
    Il assure le secrétariat de la conférence.



  • Art. 7. - Le délégué participe aux réunions du comité directeur du Fonds d'aide et de coopération et à celui du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer pour les actions concernant la région Caraïbes-Guyanes. Il dispose dans ces deux comités d'une voix délibérative pour les actions visées à l'article 2.
    Il participe également, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance de la caisse centrale de coopération économique pour les actions relevant de cette région.


  • Art. 8. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
    des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la coopération et du développement,

JACQUES PELLETIER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères,



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