Décret no 90-929 du 17 octobre 1990 autorisant la Société normande de conserve et stérilisation à créer une installation d'ionisation sur le territoire de la commune d'Osmanville, dans le département du Calvados

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la loi no 61-482 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 (1o) et 4, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment son article 2, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale;
Vu le décret no 63-1128 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par les décrets no 73-405 du 27 mars 1973, no 85-449 du 23 avril 1985 et no 90-78 du 19 janvier 1990, et notamment son article 2 (4o), ensemble les textes pris pour son application;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-251 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29;
  • Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret no 86-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, ensemble les textes pris pour son application;
    Vu l'arrêté du 24 novembre 1977 relatif aux caractéristiques des matières radioactives sous forme spéciale;
    Vu la demande présentée le 19 septembre 1988 par la Société normande de conserve et stérilisation et le dossier joint à l'appui de cette demande;
    Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 9 janvier 1989 au 10 février 1989 inclus;
    Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants;
    Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 22 février 1990;
    Vu l'avis conforme émis par le ministre chargé de la santé en date du 15 juin 1990,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - La Société normande de conserve et stérilisation est autorisée à créer sur le territoire de la commune d'Osmanville (Calvados) une installation d'ionisation, dans les conditions définies par la demande du 19 septembre 1988 susvisée et le dossier joint à l'appui de cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret.
    L'installation sera conçue pour la mise en oeuvre de sources radioactives constituées de sources scellées de cobalt 60 répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 24 novembre 1977 susvisé, notamment dans son article 1er, et dont l'activité totale sera de 37000 térabecquerels au plus.


  • Art. 2. - L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret sera essentiellement constituée:
    - d'un bassin de stockage sous eau contenant les sources radioactives,
    surmonté d'une casemate où seront effectuées les opérations d'ionisation;
    - de locaux d'entreposage des produits avant ou après traitement;
    - de bureaux et de locaux techniques.
    L'étanchéité du bassin sera assurée par un cuvelage à doubles parois, l'une étant en acier inoxydable. Un dispositif de détection de fuite sera installé entre les deux parois.
    L'ensemble des équipements constituant l'installation sera implanté dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret.


  • Art. 3. - La Société normande de conserve et stérilisation, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base visée à l'article 1er, se conformera aux prescriptions du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions en vigueur.


  • Art. 4. - L'exploitant respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après:



  • 4.1. Assurance de la qualité


    L'exploitant veillera, conformément à l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, à obtenir, par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées, une qualité appropriée.
    En particulier, l'exploitant procédera à la surveillance et au contrôle de l'action des constructeurs et des fournisseurs lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels.



  • 4.2. Protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants

  • Toutes dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des modalités d'exploitation prévues et compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment des opérations de maintenance et de manutention des sources, l'exposition du personnel reste, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faible que raisonnablement possible.
    Toutes dispositions seront prises pour que l'exposition accidentelle des personnes soit évitée, tant lors du fonctionnement de l'installation que lors des opérations de maintenance, de chargement et de déchargement ou lors d'incidents de fonctionnement. Notamment les dispositifs de protection et de sécurité mis en place seront conçus de manière à interdire la montée des sources lorsque des personnes sont présentes dans la casemate et à ne permettre que l'entrée des nacelles dans cette casemate lorsque les sources sont en position d'utilisation. Des dispositifs d'urgence devront permettre de renvoyer les sources en fond de bassin en cas de nécessité.
    L'efficacité des protections ainsi que le bon fonctionnement des dispositifs précités seront contrôlés régulièrement conformément à la réglementation en vigueur. Des mesures de l'exposition externe aux rayonnements ionisants seront effectuées régulièrement en limite de site dans les conditions définies par le Service central de protection contre les rayonnements ionisants, ci-après désigné S.C.P.R.I., qui en recevra les résultats mensuels. Ces résultats seront également communiqués au préfet du département du Calvados.



  • 4.3. Produits à traiter


    Les produits à traiter dans l'installation ne devront être ni pyrophoriques, ni explosifs, ni susceptibles de dégager des substances toxiques dans l'environnement; en outre, ils ne devront pas le devenir sous l'effet du traitement.



  • 4.4. Contrôle de l'eau du bassin


    L'activité éventuelle de l'eau du bassin sera régulièrement contrôlée; les résultats de ces contrôles seront communiqués au S.C.P.R.I. et au préfet du département du Calvados. En cas d'activité anormale, les mesures correctives appliquées seront transmises au Service central de sûreté des installations nucléaires, ci-après désigné S.C.S.I.N., qui recueillera l'avis du S.C.P.R.I. Les caractéristiques physico-chimiques de l'eau du bassin seront telles qu'elles ne pourront porter atteinte à l'intégrité du confinement des sources. Elle feront également l'objet d'un contrôle.



  • 4.5. Protection conre les séismes


    La conception de l'installation sera telle que, en cas de séisme d'intensité VIII de l'échelle MSK avec un spectre de résonnateurs adapté au site, les fonctions importantes pour la sûreté (protection contre l'exposition externe aux rayonnements ionisants, notamment) demeurent assurées.


  • 4.6. Transports de substances radioactives


    Les transports de substances radioactives sur le site seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.
    Les conteneurs de transport de substances radioactives feront l'objet de contrôles de débit de dose et de radioactivité labile à leur réception sur le site, afin de ne pas polluer l'eau du bassin, et avant leur réexpédition.



  • 4.7. Effluents et déchets


    L'installation autorisée par le présent décret ne produira pas d'effluents radioactifs.
    L'exploitant prendra toutes dispositions pour assurer la dilution suffisante et la bonne dispersion dans l'environnement des effluents gazeux non radioactifs produits par le fonctionnement de l'installation, notamment en ce qui concerne l'ozone, dont la concentration à la clôture de l'installation ne devra à aucun moment dépasser 0,1 mg/m3.
    Les sources radioactives qui ne seront plus utilisées seront évacuées hors du site dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
    Tout stockage définitif de substances radioactives sera interdit à l'intérieur du périmètre fixé par le plan annexé au présent décret.
    Les déchets non radioactifs seront éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet.



  • 4.8. Protection contre les incendies d'origine interne

    à l'installation


    Des dispositions seront prises pour prévenir les incendies d'origine interne à l'installation et réduire leurs conséquences. A cet égard, la casemate sera équipée d'une détection d'incendie, entraînant le retour des sources en fond de bassin, et munie d'un dispositif d'extinction.



  • 4.9. Protection contre les agressions de l'environnement


    Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances dangereuses, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal des installations voisines, d'un accident les intéressant, ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
  • L'exploitant, informé d'un projet de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation,
    présentera au S.C.S.I.N. un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.



  • 4.10. Formation du personnel


    Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui aura à intervenir dans l'installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises et aura reçu une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de protection contre les risques liés aux substances radioactives avant tout travail intéressant de telles susbstances.


  • 4.11. Conduite de l'installation


    Les systèmes de protection, de sécurité et de conduite intéressant la sûreté de l'installation seront conçus pour fournir des indications fiables et pour permettre la mise en état sûr de l'installation.



  • 4.12. Surveillance de l'environnement


    L'activité des eaux souterraines au voisinage du bâtiment abritant le bassin de stockage des sources sera périodiquement contrôlée; les résultats de ces contrôles seront communiqués au S.C.P.R.I. et au préfet du département du Calvados.



  • 4.13. Protection des substances radioactives


    L'exploitant contrôlera l'accès à tout emplacement où les substances radioactives sont stockées ou manipulées. Par ailleurs, l'exploitant tiendra une comptabilité précise qui fera apparaître les sources, ainsi que leur activité, introduites dans l'installation, utilisées ou réexpédiées.



  • 4.14. Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il en informe le chef du service central de sûreté des installations nucléaires dans les conditions prévues à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé.


  • Art. 5. - 5.1. L'installation nucléaire de base visée à l'article 1er du présent décret sera exploitée et surveillée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits, de vibrations ou d'odeurs pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.
    5.2. L'exploitant veillera à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.


  • Art. 6. - La réception des sources radioactives dans l'installation est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs.
    A cet effet, et au plus tard six mois auparavant, l'exploitant transmettra au S.C.S.I.N. un dossier présentant tous les éléments permettant de s'assurer que les prescriptions du présent décret, en particulier celles contenues dans son article 4, ont été ou sont respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, l'installation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
    Il présentera également le plan d'urgence interne.
    L'installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975 deux mois après l'approbation prévue ci-dessus.


  • Art. 7. - Dans un délai qui sera fixé lors de l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera au service central de sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté,
    accompagné des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne relatif à l'installation visée à l'article 1er du présent décret.
    Cette installation ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu'après que le ministre chargé de l'industrie aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté et aux règles d'exploitation précités.


  • Art. 8. - Les règles générales d'exploitation visées aux articles 6 et 7 du présent décret préciseront les dispositions prises par l'exploitant afin de lui permettre en toutes circonstances, notamment en cas de cessation d'activité de la société ou de l'installation, de maintenir cette dernière en état sûr, et si nécessaire d'assurer le départ des sources dans des conditions réglementaires.


  • Art. 9. - L'installation autorisée par le présent décret sera désignée d'importance vitale par le préfet du département du Calvados, en exécution de l'article 2 de l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée.
  • Dans les conditions prévues par cette ordonnance, l'exploitant coopérera à ses frais aux mesures nécessaires pour assurer la protection de ses installations contre les actions de malveillance. Outre les dispositifs adéquats, un gardiennage sera assuré sur place en dehors des heures de présence du personnel d'exploitation.
    Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l'approbation du préfet du département du Calvados en application de l'article 3 de cette ordonnance.
    Le contrôle de ces mesures sera assuré notamment par le préfet du département du Calvados dans le cadre de l'ordonnance précitée et par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
    Par ailleurs, l'exploitant précisera, pour ce qui concerne l'installation,
    les dispositions de construction qu'il compte prendre pour réduire les conséquences d'une action de malveillance.


  • Art. 10. - Sans préjudice de l'application des règlements et dispositions en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation, sera déclaré sans délai par l'exploitant au chef du S.C.S.I.N. qui en informera le directeur du S.C.P.R.I. Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le Comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.


  • Art. 11. - L'exploitant avisera le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs (S.C.S.I.N.) de tout projet nouveau de création d'une installation entrant dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée et implantée dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret. A cet effet, l'exploitant adressera un dossier au chef du S.C.S.I.N.
    Les prescriptions correspondantes feront l'objet d'une ampliation au ministre chargé des installations classées, au ministre chargé de la santé (S.C.P.R.I.) et au préfet du département du Calvados.


  • Art. 12. - Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est de sept ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 13. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDE