Arrêté du 28 mars 1990 fixant la rémunération hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires

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NOR : SPSH9000748A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaire, et notamment ses articles 34, 37, 55 et 56,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 35 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les taux annuels des émoluments hospitaliers des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins,
    d'enseignement et de recherche dentaires mentionnés au A(a) de l'article 1er du décret précité sont fixés comme suit:


    TAUX

    au 1er-9-89

    -

    ......................................................






    279463

    ......................................................

    260053

    ......................................................

    241839

    ......................................................

    223625

    ......................................................

    205586

    ......................................................

    187198

    ......................................................

    168241


  • Art. 2. - En application de l'article 58 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les membres des personnels intégrés en qualité de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, par application de l'article 56 du décret précité,
    sont reclassés dans l'échelle de rémunération hospitalière visée à l'article 1er ci-dessus dans les conditions suivantes:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0098 du 26/04/1990
    ......................................................





  • Art. 3. - En application de l'article 35 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les taux annuels bruts des émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins,
    d'enseignement et de recherche dentaires mentionnés au A (b) de l'article 1er du décret précité et exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps sont fixés comme suit:


    Taux

    au 1er-9-89

    -

    ......................................................







    202.719


  • Art. 4. - En application de l'article 37 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les taux annuels bruts des émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins,
    d'enseignement et de recherche dentaires, mentionnés au A (b) de l'article 1er du décret précité et exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel, sont fixés comme suit:


    Taux

    au 1er-9-89

    -

    ......................................................






    81.087


  • Art. 5. - En application des dispositions de l'article 58 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les membres des personnels intégrés en qualité de maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, par application de l'article 55, sont reclassés dans l'échelle de rémunération hospitalière visée à l'article 3 ci-dessus, dans les conditions suivantes:







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0098 du 26/04/1990
    ......................................................





  • Art. 6. - Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,

J. GASOL auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC