Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers, et notamment son article 23;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement du Conservatoire national des arts et métiers;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers.
Vu le décret no 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers, et notamment son article 23;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement du Conservatoire national des arts et métiers;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers.
- Arrête:
- Art. 1er. - Il est créé au Conservatoire national des arts et métiers un institut dénommé Institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation (I.C.H.).
- Art. 2. - L'institut a pour objet:
- de dispenser l'enseignement théorique et pratique des règles juridiques,
financières et comptables et des mécanismes économiques relatifs à la construction et à l'habitation ainsi que des techniques de communication nécessaires aux professions concernées;
- de mener des actions de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de sa compétence.
Ces enseignements sont susceptibles d'être dispensés dans des conditions fixées par conventions passées entre le Conservatoire national des arts et métiers et d'autres organismes conformément au règlement intérieur de l'institut. - Art. 3. - Sous l'autorité de l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, l'institut est dirigé par un directeur, assisté d'une commission technique dont la composition est fixée par le règlement intérieur de l'institut. L'administrateur général nomme les membres de cette commission. Celle-ci désigne en son sein son président qui est choisi parmi les personnalités extérieures. L'agent comptable du conservatoire ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
- Art. 4. - La commission technique se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'administrateur général. Elle doit être convoquée si le président de la commission ou un tiers de ses membres le demande. L'ordre du jour des réunions est arrêté par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers sur proposition du président de la commission.
- Art. 5. - La commission technique est consultée sur les programmes d'activité de l'institut, le règlement des examens et de la délivrance des diplômes qui lui sont propres, les conditions d'admission des élèves en formation initiale, en formation continue, en promotion du travail, la prévision annuelle des charges et des produits.
Elle est également consultée sur les projets de convention visés à l'alinéa 2 de l'article 2 ci-dessus.
Elle adopte le règlement intérieur de l'institut qui est approuvé par le conseil d'administration du conservatoire. - Art. 6. - Le directeur de l'institut est nommé par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, après avis du conseil d'administration et de la commission technique de l'institut. Un directeur adjoint du conservatoire et un secrétaire général peuvent être nommés par l'administrateur général, sur proposition du directeur de l'institut.
Le personnel enseignant vacataire ou contractuel de l'institut est nommé par l'administrateur général du conservatoire sur proposition du directeur de l'institut et après avis de la commission technique.
Les personnels ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers et de service sont nommés par l'administrateur général, après avis du directeur de l'institut.
L'administrateur général du conservatoire peut déléguer au directeur de l'institut ses compétences en matière de nomination du personnel enseignant vacataire. - Art. 7. - L'institut organise des examens et délivre, sous la signature de l'administrateur général:
1. Dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, le diplôme d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation;
2. D'autres diplômes et certificats d'établissement du Conservatoire national des arts et métiers créés dans les conditions fixées par le règlement intérieur du conservatoire.
Ces diplômes et certificats peuvent être délivrés aux élèves de l'institut et aux élèves des organismes ayant passé avec le Conservatoire national des arts et métiers une convention prévue à l'article 2-2 ci-dessus, conformément au règlement intérieur de l'institut. - Art. 8. - L'administrateur général du conservatoire met à la disposition de l'institut deux enveloppes de crédits, globales, l'une destinée au fonctionnement, l'autre à l'investissement. La manière dont l'institut participe aux dépenses sur marchés ou contrats lui est précisée par l'administrateur général.
- Art. 9. - L'administrateur général, en vertu du dernier alinéa de l'article 19 du décret du 22 avril 1988 susvisé, peut déléguer sa signature au directeur de l'institut pour la gestion des crédits qui lui sont affectés.
Le directeur de l'institut est chargé de la gestion de l'institut dans la limite des éléments budgétaires prévus à l'article 10 ci-dessous. - Art. 10. - Les produits et les charges de l'institut sont retracés dans un compte spécifique au sein de la comptabilité du Conservatoire national des arts et métiers.
Les produits comprennent notamment:
- les droits de scolarité, de bibliothèque et d'examen des élèves;
- les subventions de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes privées, des établissements ou des groupements professionnels et des organismes internationaux;
- les dons et legs;
- les remboursements des services rendus par l'institut;
- les contrats de recherche;
- la taxe d'apprentissage;
- les produits divers.
Les charges comprennent notamment:
- la rémunération des personnels affectés à l'institut et des enseignants de l'institut;
- la rémunération des corrections des travaux, des jurys d'examen des élèves et des documents pédagogiques utilisés par l'institut;
- l'acquisition des matériels ou fournitures nécessaires aux activités de l'institut;
- les frais divers de fonctionnement;
- les frais de publication des études et travaux effectués par l'institut;
- la participation aux charges générales du conservatoire. - Art. 11. - Les dispositions de l'arrêté du 19 novembre 1960 modifié portant création au Conservatoire national des arts et métiers d'un institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation sont abrogées.
La commission technique de l'institut reste en fonctions jusqu'à la désignation des membres de la nouvelle commission. Elle exerce les compétences prévues par le présent arrêté.
Le directeur en fonctions exerce les compétences prévues par le présent arrêté jusqu'à la nomination du directeur de l'institut dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus. - Art. 12. - Le directeur du Conservatoire national des arts et métiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1990.
LIONEL JOSPIN