Arrêté du 27 mars 1990 portant création d'une zone délimitée de production de semences de haricots indemne de maladies bactériennes dans le département de Maine-et-Loire

Version INITIALE

NOR : AGRP9000726A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production des semences ou plants;
Vu le décret no 73-473 du 14 mai 1973 pris pour l'application de la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 susvisée;
Vu la demande conjointe présentée par la chambre syndicale des producteurs de graines de semences potagères et florales de Maine-et-Loire et départements limitrophes et par la fédération départementale des syndicats d'agriculteurs multiplicateurs de semences, graines et plants de Maine-et-Loire;
Vu les résultats de l'enquête publique ouverte par l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 30 mai 1989,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Est créée dans le département de Maine-et-Loire la zone délimitée de production de semences de haricots indemnes de maladies bactériennes sur les communes de Beaufort-en-Vallée, La Ménitré et Les Rosiers.
    Les limites de cette zone sont définies conformément au plan annexé au présent arrêté. Ce plan peut être consulté au ministère de l'agriculture et de la forêt (D.P.E., bureau de la sélection végétale et des semences), au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.), 44, rue du Louvre, 75001 Paris, ainsi qu'à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire, à Angers.


  • Art. 2. - Dans la zone ainsi délimitée, toute culture de haricots autre que pour la production de semences indemnes de maladies bactériennes est interdite.


  • Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de haricots indemnes de maladies bactériennes à l'intérieur de la zone délimitée, est fixée au 1e mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.


  • Art. 4. - Des dérogations à l'article 2 pourront être accordées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire autorisant, pour une campagne agricole, la culture de haricots autres que de semences dans la zone créée à l'article 1er.
    Les demandes de dérogation devront être présentées au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt avant le 1er avril de chaque année pour la campagne de production correspondante.
    Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver des haricots autres que de semences.
    Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites,
    par rapport aux parcelles prévues par la production de semences en application de l'article 3, respectent les prescriptions d'isolement définies par le cahier des charges en vigueur pour les zones de haricots indemnes de maladies bactériennes.


  • Art. 5. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production et des échanges,

B. VIAL